Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2613454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la première présidente de la Cour des comptes a mis fin à son contrat de travail et a refusé de le titulariser ;
2°) d’enjoindre à la première présidente de la Cour des comptes de le maintenir dans ses fonctions ou de procéder à sa réintégration immédiate, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité financière et sociale et entraîne une perte brutale de revenus, que l’administration a publié le 20 avril 2026 une offre de recrutement strictement identique à son poste actuel dans la même chambre prouvant la permanence du besoin du service, la disponibilité de fonds budgétaires pour le poste et l’irréversibilité imminente de la décision de licenciement de l’administration, que la décision l’expose à une menace d’expulsion ou de saisie de son logement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation dès lors que les motifs invoqués par la décision litigieuse contredisent les éléments soulignés dans le compte-rendu de point de situation établi en 2025 à son sujet ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense, notamment en ce qu’il n’a pas été informé de l’ensemble des éléments lui étant reprochés, et méconnait la procédure prévue par l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’insuffisance professionnelle par laquelle la première présidente de la Cour des comptes justifie sa décision est infondée en fait, notamment en ce que la charge de travail de l’intéressé était réelle, que les délais de traitement de ses dossiers étaient imputables à sa hiérarchie et qu’un contrat de catégorie B lui a été proposé à la suite de son contrat de catégorie C ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle constitue une manœuvre frauduleuse de l’administration ; qu’elle est associée à une volonté délibérée de vider le poste de l’intéressé de sa substance pour justifier le refus de titularisation ; que la première présidente de la Cour des comptes est personnellement et directement responsable de la situation de l’intéressé dès lors qu’elle a été alertée de ladite situation et qu’elle a tacitement soutenu le harcèlement dont il a fait l’objet dans le cadre de son service ; la décision participe au harcèlement moral et structurel dont le requérant est victime, signalé depuis décembre 2025 ; le silence de l’administration quant à la preuve d’un rapport frauduleux et antidaté vaut aveu de l’incapacité de l’administration à justifier de la régularité de ses actes ;
- le silence des représentants du personnel quant à sa situation prive la commission administrative paritaire de sa garantie d’impartialité ;
- la décision s’inscrit dans un contexte de carence grave et persistante en matière de handicap de la part de l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2609965 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été employé en qualité d’auxiliaire de greffe au sein de la chambre contentieuse de la Cour des comptes par un contrat à durée déterminée du 25 novembre 2024 au 31 décembre 2025, prolongé jusqu’au 30 avril 2025 par voie d’avenant. Il a ensuite été employé dans les mêmes fonctions en qualité d’agent contractuel de catégorie B par un contrat à durée déterminée du 1er mai 2025 au 1er mai 2026. Par une décision du 3 avril 2026, la première présidente de la Cour des comptes a confirmé la fin de son contrat de travail à la date initialement prévue, soit le 30 avril 2026, sans titularisation. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la première présidente de la Cour des comptes de le maintenir dans ses fonctions ou de procéder à sa réintégration immédiate.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de précarité sociale et financière grave, qu’il est exposé à un risque d’expulsion ou de saisie de son logement et que la publication d’une offre de poste correspondant à ses fonctions actuelles atteste de la permanence du besoin du service, de la disponibilité des ressources budgétaires pour cet emploi et du caractère imminent de l’irréversibilité de la décision litigieuse. Toutefois, d’une part, la circonstance que le contrat à durée déterminée de M. B…, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, a pris fin le 1er mai 2026 sans faire l’objet d’un renouvellement et sans procéder à sa titularisation n’est pas à elle seule de nature à caractériser une situation d’urgence dès lors qu’un agent public ne bénéficie pas d’un droit acquis au renouvellement de son contrat ou à sa titularisation et qu’il lui appartient de justifier de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation. D’autre part, si, à la suite des ordonnances n°2612726/5 du 28 avril 2026 et n°2613133/5 du 30 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes sur le défaut de caractérisation de la condition d’urgence, visée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… apporte des précisions quant à la situation de précarité financière et sociale dans laquelle il se trouve, il ressort toutefois de ces pièces que cette situation financière n’est pas imputable à la décision attaquée et lui préexistait. Par suite, M. B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’urgence de sa situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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