Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2507242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les rappels de TVA dus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 à un montant de 4 484 euros et d’ordonner l’application d’un délai de paiement de 150 euros par mois pour les sommes qui resteraient dues.
Il soutient que :
la procédure est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas pu saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comme le prévoit pourtant la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l’administration en vertu de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration a excédé le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales pour répondre à ses observations et rejeter sa réclamation préalable ;
les rappels de TVA sont infondés, dès lors que la vente d’un site Internet constitue une livraison de bien au sens de l’article 256 du code général des impôts en raison du transfert de propriété, qu’un site Internet est un bien similaire à l’électricité, le gaz, la chaleur et le froid mentionnés dans ce même article, qu’il s’agit d’un produit fini constitué d’un assemblage d’éléments préfabriqués, à l’instar d’autres produits ;
à titre subsidiaire les rappels de TVA doivent, conformément au 2 du II de l’article 293 B du code général des impôts, être calculés à partir du premier jour du mois au cours duquel le chiffre d’affaires des prestations de services a dépassé le montant de 36 500 euros, soit à partir du 1er juin 2020, conformément à la répartition déclarée du chiffre d’affaires de l’année 2019 entre produits et services qui ne peut être remise en cause dès lors que les rectifications prononcées au titre de l’année 2019 ont été abandonnées dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable ;
les intérêts de retard et la majoration de 10 % prononcée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts doivent être abandonnés en raison de sa bonne foi, démontrée par les déclarations trimestrielles déposées auprès de l’URSSAF et de la facturation hors taxe des prestations de services réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 30 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
Par une lettre du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à accorder à
M. B… un échéancier de paiement en tant qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge de l’impôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce, sous le statut d’autoentrepreneur, une activité de programmation informatique, consistant dans la création, l’optimisation du référencement et la maintenance de sites Internet. Son activité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2020 et 2021. A l’issue des opérations de contrôle et en vertu d’une procédure de taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’une procédure contradictoire sur le fondement de l’article L. 55 du même livre pour l’impôt sur le revenu, M. B… s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 17 avril 2023, des rappels de TVA, assortis des intérêts de retard en application de l’article 1727 du code général des impôts et de la pénalité de 10 % pour dépôt tardif, sur le fondement de l’article 1728 du même code. Ces rappels ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 29 septembre 2023. L’administration a, par une décision du 15 janvier 2025, rejeté la réclamation préalable formée le 4 novembre 2023 par M. B…, qui réitère, par la présente requête, ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 56 du même livre : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / (…) 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition ; (…). » Enfin, en application de l’article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) » et, en application du 1° du I de l’article L. 59 A de ce même livre, cette commission intervient notamment lorsque le désaccord porte : « sur le montant du résultat (…) non commercial (…) ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ».
Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a fait l’objet d’une taxation d’office sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il aurait été privé de la faculté de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par suite, M. B…, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d’office dont il a fait l’objet, n’est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas pu saisir ladite commission.
En deuxième lieu, M. B… reproche au service, en ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable et le rejet de sa réclamation préalable, de ne pas avoir respecté le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Toutefois, d’une part, le délai prévu par cet article s’applique uniquement à la réclamation formée par le contribuable qui conteste les impositions mises à sa charge et non à la réponse aux observations du contribuable. D’autre part, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration fiscale sur les réclamations contentieuses dont elle a été saisie, consistant en l’espèce dans le non-respect du délai de six mois mis par le service pour répondre, le 15 janvier 2025 à la réclamation formée le 4 novembre 2023, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Il s’ensuit que le présent moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de TVA :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. / 2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : / l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires. / 3° Sont également considérés comme livraisons de biens : / a) Le transfert de propriété d’un bien meuble corporel opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique ; / c) La remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d’une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; / d) La remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété. (…) IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (…) ». Et aux termes de l’article 293 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 82 800 € l’année civile précédente ; / b) Ou 91 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l’année civile précédente ; / b) Ou 35 200 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II. – 1. Le I cesse de s’appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. (…) ». Les montants du chiffre d’affaires mentionné aux a) et b) du 1° du I de l’article 293 B du code général des impôts ont été portés, à compter du 25 juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 à 85 800 euros et 94 300 euros et ceux des a) et b) du 2° du I du même article ont été, pour la même période, portés à 34 400 euros et 36 500 euros.
En premier lieu, M. B… fait valoir que le chiffre d’affaires réalisé au titre de la période en litige rentrait dans les seuils d’exonération prévus à l’article 293 B du code général des impôts pour les livraisons de biens et que les rappels de TVA mis à sa charge sont ainsi infondés, dès lors que le service a considéré à tort que la création et la vente de site Internet constituent des prestations de service, alors qu’elles constituent au contraire une livraison de biens au sens des dispositions de l’article 256 du code général des impôts. Toutefois, M. B… ne peut sérieusement qualifier un site Internet de bien corporel, qualification qui justifierait que l’opération de vente soit considérée comme une livraison de bien au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. En particulier, la circonstance que l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires soient expressément qualifiés au sens et pour l’application de ces dispositions de biens meubles corporels n’est pas de nature à induire qu’une telle qualification s’applique aux sites Internet. Par suite, c’est à bon droit que le service a fait application des seuils prévus à l’article 293 B du code général des impôts pour les prestations de services et a mis à la charge de M. B… les rappels de TVA en litige.
En second lieu, la circonstance que les rectifications prononcées pour l’année 2019 aient été abandonnées par le service dans le cadre d’une procédure d’imposition distincte de celle en litige n’a pas pour effet de priver l’administration de la faculté de remettre en cause la répartition du chiffre d’affaires opérée en 2019 par M. B… entre prestations de services et livraison de biens. Le service était ainsi en droit de qualifier de prestation de services l’activité réalisée par M. B… au titre de l’année 2019, afin de procéder au calcul des seuils de chiffres d’affaires fixés à l’article 293 B du code général des impôts.
En ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ». Aux termes de l’article 1728 du même code : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
M. B… fait valoir que les intérêts de retard et la majoration de 10 % prononcée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts doivent être abandonnés en raison de sa bonne foi, démontrée par les déclarations trimestrielles déposées auprès de l’URSSAF et de la facturation hors taxe des prestations de services réalisées. Toutefois, la circonstance que M. B… aurait été de bonne foi est sans influence sur les intérêts de retard dus en vertu de l’article 1727 du code général des impôts, qui ont pour objet de réparer les préjudices de toute nature subis par l’État à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations et s’appliquent, par conséquent, indifféremment de sa bonne foi. Il en va de même de la pénalité de retard prévue à l’article 1728 du code général des impôts, exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable.
Sur les conclusions tendant à la mise en place d’un échéancier de paiement :
Il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder au contribuable des délais de paiement de l’impôt dont il est redevable. Les conclusions tendant à la mise en place d’un échéancier de paiement présentées par le requérant sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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