Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2601931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2026 et 9 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui accorder pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de multiples erreurs de fait, dès lors qu’il est entré muni d’un visa, qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il demeure de manière stable au même endroit depuis trois ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la privation de délai de départ :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties suffisantes de représentation, qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision le privant du délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2026.
Vu :
- la décision du 23 mars 2026 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Ben Hamza, substituant Siran, représentant M. B….
Une note en délibéré de M. B… a été enregistrée le 7 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 15 avril 1978, déclare être entré en France en 2017. Le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Au cas d’espèce, par un arrêté n° 2025-4837 du 2 décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine Saint Denis a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’éloignement comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des termes même de la décision que M. B… a fait un certain nombre de déclarations relatives à sa situation aux autorités administratives avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient, en dépit de ces mentions diverses relatives à ces déclarations qu’il ne conteste pas, qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales, il n’apporte en tout état de cause aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été mis à même de communiquer et qui auraient fait défaut dans l’appréciation de sa situation. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aucun défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
D’une part, M. B… soutient que c’est à tort que le préfet lui a opposé qu’il ne présentait pas de document de voyage en cours de validité et ne pouvait pas justifier être entré régulièrement en France alors qu’il dispose d’un passeport valable jusqu’au 10 septembre 2028 et d’un visa multi-entrées délivré par les autorités françaises, valables du 4 mai au 4 juin 2017, alors qu’il est entré en France le 10 mai 2007. Toutefois, il ressort des termes de la décision que le préfet a également relevé, pour décider de son éloignement, qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour et qu’il s’était irrégulièrement maintenu sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile, par un arrêt de la cour nationale du droit d’asile notifié le 29 avril 2019. M. B… ne conteste aucun de ces deux éléments de fait dont il résulte de l’instruction qu’ils suffisaient à justifier la décision prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’erreur de fait relevé par M. B… relative à ses conditions d’entrée en France en 2017 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, si le préfet a relevé que M. B… n’établissait pas résider de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il a déclaré, cet élément de fait contribue non pas à la motivation de la présente décision, mais à la motivation de la décision l’ayant privé du délai de départ volontaire. Par suite, l’erreur de fait relevé, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis 2017, exerce une activité d’agent de service depuis le 16 mai 2024, et vit en concubinage avec une compatriote, démunie de titre de séjour et bénéficiant avec lui depuis 2022 d’un hébergement temporaire auprès d’une structure associative. Dès lors et compte tenu des conditions du séjour en France de M. B… et de sa compagne, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ne sauraient être regardées.
En dernier lieu, si le requérant soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées précédemment que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés au points 14.
En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision privant M. B… du délai de départ volontaire comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation (…)».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de priver M. B… du délai de départ volontaire dès lors qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens du 4° des dispositions de l’article L. 612-2 précitées. Pour étayer ce risque, le préfet a relevé que M. B… avait déclaré son intention de rester en France. Ce motif, qui justifie à lui seul la décision attaquée, n’est pas contesté par le requérant. Si le préfet lui a en outre opposé la circonstance qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’étant entré irrégulièrement en France, il n’avait pas sollicité de titre de séjour, ces motifs, contestés par le requérant, sont en tout état de cause surabondants. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à soutenir que le préfet l’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine, M. B… n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de l’article L. 612-10 du même code dispose que, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il n’est pas contesté que M. B… n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et il n’est pas établi, ni même soutenu, que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prise à son encontre est entachée d’erreur d’appréciation et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à en obtenir l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 en tant que le préfet de police de Paris a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B… implique seulement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… visant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Siran et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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