Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2615982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026 sous le n°2615982, M. A… B…, représenté par Me Moron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée et de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026 sous le n°2615987, M. A… B…, représenté par Me Moron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mai 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant dans le domaine « entreprise de sécurité privée » et de lui délivrer à titre provisoire l’agrément ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux affaires ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu d’y statuer par une seule et même ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. D’autre part, l’article R. 312-10 du code de justice administrative dispose : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». L’article R. 221-3 de ce code prévoit que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… est le gérant de la société de sécurité privée « Cefia Sécurité privée ». Il produit à l’appui de ses requêtes l’extrait du registre national des entreprises concernant cette société dont il est le gérant. Il ressort de ce document que cette entreprise à son siège social à Pantin, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les présentes requêtes, relatives à l’exercice d’une profession, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, selon les dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu, ainsi, de les rejeter en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue aux articles L. 522-3 et R. 522-8-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 2 juin 2026
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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