Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2413035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024, 4 mars 2025 et 30 mars 2025, M. C… et Mme D… E… F… A…, représentés par Me Wormser, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Davézieux s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils ont déposée en vue de créer un lot à bâtir sur un terrain situé 240 chemin des châtaigniers ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Davézieux de leur délivrer un certificat de non-opposition tacite à leur déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Davézieux le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée constitue une décision de retrait illégale de la décision de non-opposition tacitement délivrée le 17 juin 2024 à défaut de procédure contradictoire préalable ; la demande de pièces complémentaires du 12 juin 2024 étant illégale, elle est restée sans incidence sur le délai d’instruction de la déclaration en litige ;
- le projet, d’ampleur modeste, n’est pas de nature à compromettre la bonne exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat ; en tout état de cause, ce motif ne peut justifier une décision d’opposition à déclaration préalable ;
- le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit, ces dispositions ayant vocation à s’appliquer aux terrains inclus dans le périmètre de l’opération et non au reliquat bâti ; en outre, les dispositions de cet article sont illégales dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par un motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février, 27 mars et 9 avril 2025, la commune de Davézieux, représentée par la SELAS cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 19 mai 2025.
Par lettre en date du 26 mai 2025, des pièces complémentaires ont été demandées à la commune de Davézieux pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Une lettre, présentée pour M. et Mme E… F… A… et présentant des observations sur ces pièces, a été enregistrée le 5 juin 2025.
Par une lettre du 19 septembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Davézieux pour s’opposer à la déclaration préalable en litige dès lors que les dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU imposant un accès unique n’appellent aucune appréciation des faits.
Des réponses à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées les 20 et 23 septembre 2025 pour les requérants et communiquées les 22 et 23 septembre 2025.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 22 septembre 2025 pour la commune de Davézieux et communiquée le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Wormser, représentant M. et Mme E… F… A…,
- et celles de Me Barette, représentant la commune de Davézieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2024, Mme E… F… A… a déposé en mairie de Davézieux une déclaration préalable de division parcellaire pour le détachement d’un lot à bâtir sur un terrain situé 240 chemin des châtaigniers. Par arrêté du 9 octobre 2024, le maire de Davézieux s’est opposé à la déclaration préalable ainsi déposée. M. et Mme E… F… A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 octobre 2024 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme, le dossier de déclaration préalable comprend : « a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1, à l’article R. 441-8-4et au b de l’article R. 442-21. ».
3. Par ailleurs, l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme prévoit : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…) ». En vertu de l’article R. 423-3 de ce code : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement (…) à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 423-4 de ce code : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et (…) dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». En vertu de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code dispose : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Selon l’article R. 423-39 dudit code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ». Enfin, les articles R. 423-46 et R. 424-10 de ce code disposent que la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et la décision s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’auteur d’une déclaration préalable de travaux est réputé bénéficier d’une décision implicite de non-opposition lorsqu’aucune décision d’opposition ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu au a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur. La notification ultérieure d’une décision d’opposition, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite de non-opposition, s’analyse comme portant retrait de cette décision implicite.
5. Le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt du dossier de la déclaration préalable de Mme E… F… A… en mairie le 17 mai 2024, le maire de Davézieux a, par courrier du 12 juin 2024 réceptionné le 17 juin 2024 par la pétitionnaire, estimé ce dossier incomplet dans la mesure où la pièce DP 10, intitulée plan de composition d’ensemble, ne faisait pas apparaître l’emplacement réservé n° 13 et a demandé à Mme E… F… A… de la compléter en mentionnant cet emplacement « correspondant à l’élargissement du chemin des Châtaigniers ». Toutefois, une telle information n’était pas au nombre de celles que l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme impose au plan côté dans les trois dimensions de faire apparaître, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant au demeurant que soient représentés les emplacements réservés dans les dossiers de déclaration préalable. Le délai d’instruction de la déclaration préalable déposée par Mme E… F… A… n’a, dès lors, pu légalement être interrompu par cette demande illégale portant sur un élément non exigible à porter sur un document déjà produit. Il s’ensuit qu’à la date de notification de l’arrêté du 9 octobre 2024 portant opposition à déclaration préalable, soit le 11 octobre 2024, la pétitionnaire était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 17 juin 2024, après l’expiration du délai d’instruction d’un mois, de sorte que cet arrêté doit être regardé comme portant, en réalité, retrait de cette décision tacite. Par ailleurs, la circonstance que la pétitionnaire ait produit une nouvelle pièce le 16 septembre 2024, en réponse à cette demande illégale, est sans incidence sur la naissance de cette décision implicite et sur le délai d’instruction de la déclaration, lequel était expiré à cette date.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de cette décision ne soit privé de cette garantie.
9. En l’espèce, il n’est pas contesté que la commune de Davézieux n’a pas invité Mme E… F… A… à présenter des observations préalablement au retrait, par l’arrêté attaqué, de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle était titulaire. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état en défense d’aucune situation d’urgence, l’arrêté du 9 octobre 2024 est, dès lors, entaché d’un vice de procédure, à défaut de procédure contradictoire préalable, laquelle constitue une garantie.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
11. Si le maire de Davézieux a estimé que le projet d’aménagement en litige serait en contradiction avec le futur plan d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat, prescrit par une délibération de la communauté d’agglomération d’Annonay Rhône agglo du 13 avril 2017, qu’il serait ainsi de nature à compromettre l’exécution du futur plan et que le projet en litige pourrait faire l’objet d’un sursis à statuer, cette circonstance ne constitue aucunement un motif de nature à fonder l’arrêté attaqué du 9 octobre 2024.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… F… A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».
15. L’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 a pour effet de faire renaître la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont Mme E… F… A… était bénéficiaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Davézieux de délivrer à Mme E… F… A… un certificat de décision de non-opposition tacite dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Davézieux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Davézieux une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 du maire de Davézieux et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme E… F… A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Davézieux de délivrer à Mme E… F… A… un certificat de décision de non-opposition tacite dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Davézieux versera à M. et Mme E… F… A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Davézieux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme D… E… F… A… et à la commune de Davézieux.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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