Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2616838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 juin 2026, M. C… A…, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président de l’université Paris-Cité a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Cité de mettre en œuvre toutes mesures de nature à faire cesser l’ensemble des agissements dont il est victime, afin qu’il puisse retrouver la sérénité dans le cadre de ses conditions de travail, notamment en lui affectant un local adapté ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juin 2026 sous le numéro 2616840 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, professeur des universités au sein de la faculté de pharmacie de l’université Paris-Cité, demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président de cette université a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » L’article L. 134-5 de ce code dispose : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Selon l’article L. 134-6 : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »
4. En premier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En l’espèce, pour demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président de l’université Paris-Cité a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, M. A… soutient qu’il est victime de harcèlement moral. A l’appui de cette allégation, il fait valoir qu’il a été injustement accusé, à l’issue d’une enquête administrative diligentée le 30 mai 2024, d’avoir eu des comportements inappropriés à l’égard d’une enseignante-chercheuse, à savoir des faits de harcèlement moral, de dénigrement et d’accusations relatives à son intégrité scientifique, que les griefs invoqués contre lui ne servent qu’à occulter le démantèlement du pôle dont il est responsable et que sa hiérarchie a modifié les locaux qui lui sont affectés. Toutefois, les éléments de fait qu’il produit à l’appui de la requête ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le premier moyen de la requête n’est manifestement pas propre à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En second lieu, si M. A… fait valoir qu’il est exposé à des risques psychosociaux, ce moyen n’est manifestement pas, non plus, propre à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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