Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2615437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner et travailler en France en toute régularité ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, d’une erreur de fait qui entache cette décision, de l’absence d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet de police et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2615444 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante coréenne née le 6 février 1996, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 mars 2026, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « création d’entreprise ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux seuls renouvellements de titre de séjour. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A… se borne à soutenir que la décision en litige fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner et travailler en France en toute régularité. Toutefois cette circonstance est insuffisante pour caractériser l’urgence de la suspension qu’elle demande alors qu’elle ne justifie pas des conséquences concrètes de la décision sur sa situation et qu’il ressort en tout état de cause des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle dispose de la possibilité, si elle s’y croit fondée, de solliciter une carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale ». Dans ces circonstances, elle ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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