Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2409475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la société Réseau Optique de France anciennement dénommée Free Infrastructures, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 42 074 euros, correspondant à la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) indûment supportée au titre de l’année 2022, assortie des intérêts moratoires ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contribution tarifaire d’acheminement constitue une imposition indirecte frappant la consommation d’électricité au sens de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;
- elle ne respecte pas les règles de taxation posées par l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, en ce qu’elle ne remplit pas la condition tenant à la poursuite d’une finalité spécifique ;
- une taxe perçue sur une activité nécessaire en relation avec un produit, telle qu’en l’espèce, des services de réseaux, conduit à taxer le produit lui-même ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’absence de respect de cette directive ;
- le préjudice qu’elle a subi correspond à la contribution tarifaire d’acheminement indûment supportée, pour un montant de 42 074 euros au titre de l’année 2022 ;
- elle a droit aux intérêts moratoires sur cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
- la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 ;
- le décret n° 2017-1204 du 28 juillet 2017 ;
- la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 3 avril 2013 portant décision relative aux tarifs d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le domaine de tension HTB ;
- la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 12 décembre 2013 portant décision relative aux tarifs d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le domaine de tension HTA ou BT ;
- la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB ;
- la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT ;
- l’arrêt n° T-653/24 du 28 janvier 2026 du Tribunal de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d’Etat Nos 476000, 476009 du 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; / (…) ».
2. Les dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
3. La requête susvisée, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler d’appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées le Conseil d’Etat statuant au contentieux par sa décision Nos 476000, 476009 du 19 mars 2026 susvisée. Dès lors, il y a lieu d’y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par une réclamation du 19 décembre 2023, la société Réseau Optique de France a demandé à la Première ministre le paiement d’une indemnité de 42 074 euros correspondant à la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) qu’elle estime avoir indûment acquittée au titre de l’année 2022. A la suite du rejet implicite de cette demande, la société Réseau Optique de France demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette indemnité.
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le droit de l’Union européenne :
5. Aux termes de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du
16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, alors en vigueur : « 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés « produits soumis à accise » : / a) les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE (…). / 2. Les Etats membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt (…). / 3. Les Etats membres peuvent prélever des taxes sur : / a) les produits autres que les produits soumis à accise ; / b) les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires (…) ».
6. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de « taxes indirectes supplémentaires », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, cité au point 3, en particulier de l’arrêt du 4 juin 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH du 4 juin 2015 (C-5/14), que cette disposition, qui vise à tenir compte de la diversité des traditions fiscales des Etats membres en la matière et du recours fréquent aux impositions indirectes pour la mise en œuvre de politiques non budgétaires, permet aux Etats membres d’établir, en sus de l’accise minimale, d’autres impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique. Il s’ensuit que la notion de « taxes indirectes supplémentaires », au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, vise les taxes indirectes qui frappent la consommation des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, autres que les « droits d’accise », au sens de cette dernière disposition, et qui sont prélevées à des fins spécifiques. Dès lors, afin de déterminer si une imposition est susceptible de relever de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, il convient de vérifier si cet impôt constitue une taxe indirecte frappant directement ou indirectement la consommation d’un produit soumis à accise.
7. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de son arrêt du 10 juin 1999, Braathens Sverige AB (C-346/97), que tel est le cas lorsqu’il existe un lien direct et indissociable entre un tel impôt et la consommation du produit soumis à accise.
En ce qui concerne le droit national :
S’agissant de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité, dite contribution tarifaire d’acheminement :
8. Aux termes de l’article 18 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : « I. – Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité (…) / II. – Cette contribution tarifaire est due : / 1° Pour l’électricité : / a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, (…) auprès des consommateurs (…), avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d’accès au réseau ; / b) Par les fournisseurs d’électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs (…), lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d’accès aux réseaux (…) pour alimenter ces consommateurs ; / c) Par les fournisseurs d’électricité qui la perçoivent en addition des tarifs de vente (…) / III. – La contribution tarifaire est assise : / 1° Pour l’électricité : / – sur la part fixe hors taxes du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ; / – sur la part fixe hors taxes de la part relative à l’utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l’électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ; / – sur la part fixe hors taxes de la part relative à l’utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs réglementés de vente de l’électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II (…). / (…) / IV.- La contribution tarifaire est due, à raison des contrats conclus par les personnes mentionnées au II pour la réalisation des prestations mentionnées au I, lors de l’encaissement des acomptes ou du prix par le redevable ou, sur option de ce dernier, au moment du débit ; dans ce cas, elle est due en tout état de cause lors de l’encaissement des acomptes ou du prix s’il précède le débit. / (…) / VII. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 juillet 2017 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel : « I.- La part fixe hors taxes du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, mentionnée au 1° du III de l’article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est constituée de la somme des termes suivants : / – la composante annuelle de gestion telle que définie par la décision approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en vigueur ; / – la composante annuelle de comptage telle que définie par la décision approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en vigueur ; / – la part fixe de la composante annuelle des soutirages (…) ; / – la part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours (…) ». Le II de ce même article précise le calcul de la part fixe de la composante annuelle des soutirages en fonction du niveau de tension, en se référant aux décisions approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en vigueur. Son III précise que « la part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours telle que définie par la décision approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en vigueur, dont est déduite la part énergie lorsque l’alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l’alimentation principale ».
10. Aux termes de l’article 1er de ce même décret, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2017, applicable à compter du 1er août 2017 : « (…) la part fixe hors taxes du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité est constituée de la somme des éléments du tarif tels que définis dans les décisions sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité en vigueur, énumérés aux 1° à 4° : / 1° La composante annuelle de gestion ; / 2° La composante annuelle de comptage ; / 3° La part fixe de la composante annuelle de soutirages. Cette part fixe est constituée des termes figurant dans les formules tarifaires relatives à cette composante, qui sont fonction des puissances souscrites, à l’exclusion des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite ; / 4° La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. Cette part fixe est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours, à l’exclusion de la part énergie et des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite lorsque l’alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l’alimentation principale ».
11. Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le fournisseur d’électricité qui perçoit la contribution tarifaire en application du b ou du c du 1° du II de l’article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la part fixe hors taxes de la part relative à l’utilisation des réseaux dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément à l’article 1er ».
S’agissant des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité :
12. Aux termes de l’article L. 341-3 du code de l’énergie : « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie (…) ». En application de ces dispositions, la Commission de régulation de l’énergie a, par une délibération du 3 avril 2013, fixé les tarifs, dits « A… 4 HTB », applicables aux utilisateurs raccordés en haute tension B (HTB) à compter du 1er août 2013. Ces tarifs ont été remplacés, à compter du 1er août 2017, par les tarifs, dits « A… 5 HTB », approuvés par une délibération du 17 novembre 2016. Par une délibération du 12 décembre 2013, la Commission a fixé les tarifs, dits « A… 4 HTA-BT », applicables aux utilisateurs raccordés en haute tension A (HTA) et en basse tension (BT) à compter du 1er janvier 2014. Ces derniers tarifs ont été remplacés par les tarifs, dits « A… 5 HTA-BT », approuvés par une délibération ultérieure du 17 novembre 2016. Il résulte de ces délibérations que les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité sont facturés au travers de quatre composantes principales : la composante de gestion, la composante de comptage, la composante de soutirage et la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours.
13. En application des dispositions de l’article 1er du décret du 14 février 2005 citées aux points 9 et 10 la contribution tarifaire d’acheminement est assise sur la composante de gestion, la composante de comptage, la part fixe de la composante de soutirage et la part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours.
14. La composante de gestion est facturée sous la forme d’un terme fixe par point de connexion et par contrat appliqué à tous les utilisateurs selon leur domaine de tension de raccordement, en haute, moyenne ou basse tension, et selon leur dispositif contractuel, prenant la forme d’un contrat d’accès au réseau public de distribution ou d’un contrat unique.
15. La composante de comptage dépend du régime de propriété du compteur, du domaine de tension, de la puissance de soutirage souscrite ou de la puissance maximale d’injection, de son contrôle et des grandeurs mesurées.
16. La part fixe de la composante de soutirage dépend du domaine de tension, du tarif optionnel utilisé par les gestionnaires de réseaux pour facturer l’utilisation des réseaux et de la puissance souscrite ou, pour les tarifs à différenciation temporelle selon la saison ou l’heure de la journée, des puissances souscrites. Seule la part variable de la composante de soutirage dépend de l’énergie soutirée.
17. La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et des alimentations de secours est fonction essentiellement de la longueur et du type de raccordement, selon qu’il est aérien ou souterrain. Les alimentations de secours relevant d’un domaine de tension inférieur à ceux des alimentations principales font l’objet de frais spécifiques.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 17, que la contribution tarifaire d’acheminement est assise sur la part fixe des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, laquelle est essentiellement fonction du domaine de tension et de la puissance souscrite dans le cadre du contrat de raccordement aux réseaux, à l’exclusion de la part variable de ces tarifs, seule à dépendre de la quantité d’électricité consommée.
19. Par l’arrêt du 28 janvier 2026 par lequel il s’est prononcé sur les questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux l’avait saisi à titre préjudiciel, le Tribunal de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise, doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’existence d’un mécanisme légal de répercussion d’un impôt sur le consommateur final d’électricité n’implique pas, à lui seul, que cet impôt, calculé indépendamment de la quantité d’électricité effectivement consommée, présente un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité et soit considéré comme une « taxe indirecte supplémentaire », au sens de cette disposition et, d’autre part, qu’un impôt dû à raison des contrats d’accès au réseau de fourniture d’électricité conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs et dont le calcul ne dépend pas de la quantité d’électricité effectivement consommée ne relève pas de la notion de « taxe indirecte supplémentaire », au sens de cette disposition.
20. Il résulte de l’interprétation ainsi donnée par le Tribunal de l’Union européenne, d’une part, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la contribution tarifaire d’acheminement constitue un impôt indirect frappant directement ou indirectement la consommation d’électricité du seul fait que les dispositions du 1° du II de l’article 18 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et celles de l’article 2 du décret du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel instituent un mécanisme légal de répercussion de cet impôt, calculé indépendamment de la quantité d’électricité effectivement consommée, sur le consommateur final. Il en résulte d’autre part, qu’elle n’est pas plus fondée à soutenir que la contribution tarifaire d’acheminement, étant due à raison des contrats d’accès au réseau conclus par les consommateurs ou leurs fournisseurs, devrait de ce fait être regardée comme présentant un lien direct et indissociable avec la consommation d’électricité, alors qu’elle est assise sur la part fixe des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité, à l’exclusion de la part variable de ces tarifs, seule à dépendre de la quantité d’électricité consommée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Réseau Optique de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau Optique de France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Décret n°2005-123 du 14 février 2005
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Décret n°2017-1204 du 28 juillet 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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