Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2522687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartient à l’administration d’établir que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est conforme aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier qu’il mentionne le rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la date de transmission de cet avis au collège des médecins et l’information au préfet de cette transmission, la désignation par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration des trois médecins signataires de l’avis, l’identification des médecins signataires de l’avis et du médecin auteur du rapport et la preuve que ce dernier médecin n’a pas siégé au sein du collège ainsi que l’ensemble des éléments prévus par l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2025 à 12 heures.
Par des lettres du 10 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2022. Il a obtenu, en raison de son état de santé, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application des dispositions équivalentes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…). L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Il ressort des pièces transmises par le préfet de police que l’avis du 13 décembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comporte les noms et les signatures de chacun des trois médecins membres du collège, lesquels ont été désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 juin 2021 publiée sur le site de cet établissement public. En outre, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur, dont l’identité est également précisée, a établi le rapport médical prévu par les dispositions précitées le 5 décembre 2024 et l’a transmis au collège de médecins le 6 décembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège. De plus, l’avis médical précise les éléments figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 invoqué. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas informé le préfet de police de la transmission du rapport médical au collège des médecins est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis et n’a, au surplus, pas privé le requérant d’une garantie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis médical du 13 décembre 2024 est irrégulier et que la décision en litige aurait, dès lors, été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… ne pouvait pas légalement être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles la décision attaquée se réfère.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien citées au point 2 du présent jugement, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
8. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré le 6 décembre 2023 à M. B… en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 décembre 2024 qui indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’entre les mois de février 2023 et novembre 2023, M. B…, qui souffre par ailleurs d’un diabète de type 2, a été pris en charge pour le traitement d’un lymphome à grandes cellules B duodénal, lequel a nécessité des interventions chirurgicales et le suivi d’un protocole de chimiothérapie. En revanche, il ressort des pièces du dossier que depuis la fin de sa chimiothérapie au mois de novembre 2023, M. B… est considéré comme étant en rémission complète et bénéficie seulement d’un suivi médical régulier et d’un traitement pour son diabète. Or le requérant ne produit aucun élément étayé ni même aucun certificat médical permettant d’établir que ce suivi médical et ce traitement pour le diabète ne seraient pas disponibles en Algérie alors que le préfet de police fait notamment état des médicaments innovants disponibles pour les formes récidivantes de lymphome ainsi que de dispositifs de prise en charge des patients souffrant d’un diabète. De plus, si M. B… soutient que son traitement médical ne peut pas être interrompu car il a subi une récidive de son cancer entre l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 décembre 2024 et l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, aucune pièce versée au dossier ne permet de confirmer ses allégations sur ce point. A cet égard, il ressort des pièces de son dossier médical que la dernière opération chirurgicale qu’il a subie le 10 mars 2025 (cholécystectomie) était sans lien avec le lymphome dont il a souffert et que les examens médicaux qu’il a effectués le 23 mai 2025 ne présentaient pas d’anomalies. De même, s’il ressort d’un compte-rendu de consultation du 29 juillet 2025 que le requérant a fait état de nouveaux symptômes à cette date, soit au demeurant postérieurement à l’arrêté attaqué, le compte-rendu de consultation du 19 août suivant, indique, en tout état de cause, qu’il n’existait alors aucun signe en faveur d’une « réévolution d’un lymphome ». Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B… se prévaut de risques pour sa santé et pour sa vie, il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement qu’il peut bénéficier du suivi médical nécessaire à son état de santé en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il est constant qu’il conserve des attaches familiales. M. B… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour, ni qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
13. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 juin 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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