Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mai 2026, n° 2610615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B… représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son placement en rétention ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, plus généralement, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois
5°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier, qui a informé les parties, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté 27 mars 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son placement en rétention, seul le juge judiciaire étant compétent pour connaître des décisions de placement en rétention.
- et les observations de Me Termeau, représentant du préfet de police qui fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire qu’aucun moyen n’est fondé ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 13 octobre 1987, a fait l’objet le 27 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de placement en rétention :
4. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de police a ordonné son placement en rétention administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, dans laquelle sont visés, en particulier, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont énumérés les différents critères prévus à l’article L.612-10 du même code, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B… au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet de police a, ainsi, énoncé que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 mai 2025, à laquelle il s’est soustrait et a, en outre, relevé qu’il représente par son comportement, signalé par les services de police le 25 mars 2026, pour recel de bien provenant d’un vol, une menace pour l’ordre public. Le préfet de police a, également, observé que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français le 17 juillet 2024 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire avec un enfant dont il n’a pas la charge. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste d’une prise en compte suffisante par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8.En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, où lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, le préfet de police ou le préfet compétent peut assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
9. En l’espèce, le requérant, qui lors de son audition, le 25 mars 2026, a déclaré ne souffrir d’aucune maladie exceptée une douleur au bras, se borne à faire état d’un état de santé dégradé. S’il produit à l’appui de sa requête l’expertise psychiatrique sollicité par les forces de l’ordre lors de cette audition, celle-ci ne révèle aucune pathologie psychiatrique. Ainsi, l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Par ailleurs, M. B… est arrivé récemment sur le territoire français, il ne démontre pas l’existence de liens familiaux en France à l’exception d’un fils majeur qui n’est pas à sa charge et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En outre il s’est soustrait à une mesure d’éloignement le 5 mai 2025 et il a été signalé par les services de police le 25 mars 2026, pour recel de bien provenant d’un vol. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation à raison de la disproportion de la mesure prise, doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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