Rejet 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 25 mai 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Numéro : | 2600089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 mai 2026, M. B… F…, représenté par Me Loïse Guillaume-Matine, avocat au barreau de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté n° DR/C…/97826112SM du 18 mai 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a prononcé contre lui une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour pour une durée d’un an ainsi que, d’autre part, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, de prendre en considération, lors du réexamen, les motifs retenus dans l’ordonnance, dont les termes peuvent impliquer qu’un titre de séjour lui soit délivré, de lui accorder, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de lui restituer son passeport et d’organiser son retour à Saint-Martin, ce même en cas d’exécution effective ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête, en faisant valoir notamment qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le lundi 25 mai 2026 à 10 h 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés ;
- et les observations orales de Me Hatchi, substituant Me Guillaume-Matime, et représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’audience a été prononcée, à 10 h 18, soit à l’issue de l’audience publique du 25 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant haïtien, né le 14 février 1974 à Aquin (Haïti), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part de l’arrêté du 18 mai 2026, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec fixation du pays de destination, dont il a la nationalité, et interdiction de retour pour une durée d’un an et, d’autre part, les décisions s’y rattachant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…).». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
En ce qui concerne l’urgence :
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, par l’arrêté attaqué du 18 mai 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a fait obligation au requérant de quitter le territoire français, sans délai de départ, en fixant le pays de destination, dont il a la nationalité. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives «de dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement «dans les cas les plus extrêmes» où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, M. F…, né en Haïti, précisément à Aquin, situé dans le département du Sud, est originaire d’une région touchée par la violence, dès lors qu’il produit la décision n° 24049689 du 24 septembre 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a jugé, pour une ressortissante haïtienne, qu’il «n’apparaît pas possible pour la requérante de se réinstaller dans le département du Sud dès lors qu’il résulte d’un article de l’OCHA daté du 2 octobre 2024, intitulé «Haïti : départements du Grand Sud, aperçu de la situation humanitaire», que la fermeture de la route entre Gressier et Léogâne (département de l’Ouest) en raison de la présence de groupes armés a rendu l’accès au Grand Sud par la route impossible.». Son conseil mentionne un extrait d’article «Haïti – Aperçu de la sévérité de l’accès humanitaire de septembre à décembre 2025», publié par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH ou OCHA -acronyme anglais pour « Office for the coordination humanitarian affairs ») de l’Organisation des nations unies (ONU), et paru au mois de janvier 2026, qui corrobore la fermeture de l’axe RN2 reliant la capitale au Grand Sud. En décidant ainsi qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. F… serait éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération helvétique, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait être notamment éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire d’Aquin, commune située dans le Sud, comme il a été dit au-dessus, n’aurait pas vocation à rejoindre ou à traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Arbonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. F… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
S’agissant des autres décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
En l’espèce, M. F… soutient être arrivé sur le territoire français en 2015, sans établir sa date d’entrée en France, ni l’ancienneté et la continuité de son séjour, bien qu’il ait sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée le 13 avril 2017 ainsi que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2017. L’intéressé ne peut justifier précisément de sa situation sur le territoire français qu’à compter de 2021, date à laquelle il évoque sa relation avec Mme A… E…, la mère de sa fille. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ait effectué des démarches postérieures au rejet de sa demande d’asile et son dossier informatique, ainsi que le fait valoir le préfet, a été apuré le 30 septembre 2023 en raison d’une inactivité depuis plus de cinq années. Il produit des documents récents. Par ailleurs, s’il est le père d’un enfant mineur, D…, née le 11 septembre 2021, qu’il a reconnue le 6 décembre 2021, et actuellement scolarisée en école maternelle, la vie commune avec la mère de son enfant, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 26 novembre 2026, paraît également récente, à compter de la fin de l’année 2022, voire en 2023, selon le bail commun avec sa compagne, qu’il produit et daté du 20 août 2023, ainsi que le relevé des prestations sociales du 18 mai 2025, établi à son nom et à celui de sa compagne, qui leur sont versées par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, pour la période de mai 2024 à avril 2026. Enfin, le requérant ne démontre pas son insertion sociale, économique et culturelle dans la société française même s’il évoque une activité professionnelle de mécanicien. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été a été pris et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, si M. F… demande la suspension de l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a assigné à résidence, il ne développe en revanche aucun moyen contre cette décision. Toutefois, l’assignation à résidence est située au domicile que le requérant a déclaré, commun à celui de sa compagne et de sa fille. Ainsi, son droit de mener une vie familiale normale et l’intérêt supérieur de son enfant ne sont pas en conséquence méconnus. Enfin, malgré cette assignation à résidence, le requérant dispose également de la possibilité d’initier des démarches quant à la régularisation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2026 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. F… pourra être éloigné, doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.».
En l’espèce, dès lors que l’exécution de la présente ordonnance n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour au requérant, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision fixant le pays à destination duquel M. F… pourra être éloigné d’office, contenue dans l’arrêté du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 18 mai 2026, est suspendue en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à M. F… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 25 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
signé
A. Cétol
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