Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2325949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la société J.E.F.2, représentée par Me Gerbet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 portant rejet de sa réclamation contentieuse ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des intérêts de retard et des majorations afférentes à ces suppléments d’imposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la procédure d’imposition est irrégulière faute pour l’administration de lui avoir indiqué le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a effectivement été procédé, en violation de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, le rehaussement correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation n’est pas justifié dès lors que le service n’a pas identifié la part de la taxe sur la valeur ajoutée déductible rappelée qui n’était pas prescrite ;
- la réintégration de la dette de taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de la somme de 5 039 euros n’est pas fondée dès lors que les dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée étaient prescrites ;
- le redressement correspondant au passif injustifié sur compte courant d’associé n’est pas fondé dès lors que le comptable a opéré une compensation légale entre les créances et les dettes réciproques des sociétés J.E.F.2 et JC Electronique et la créance détenue par M. et Mme A… sur la société JC Electronique, au bénéfice desquels le solde du compte courant d’associé de cette société a été reversé lorsque celle-ci a été radiée du registre du commerce ;
- elle est fondée à demander la décharge des pénalités et intérêts de retard mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la charge de la preuve incombe à la société requérante en application de l’article R. 194 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle est réputée avoir tacitement accepté les redressements en ne présentant pas d’observations en réponse à la notification des propositions de rectification ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 25 mars 2026, le tribunal a demandé au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de produire, pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la pièce jointe n° 1 annoncée dans le mémoire en défense (proposition de rectification envoyée le 9 décembre 2019).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société J.E.F.2 a pour activité la vente d’accessoires de téléphonie et de matériel d’audio-vidéo. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, une proposition de rectification du 15 janvier 2020 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 28 février 2017, 28 février 2018 et 28 février 2019. Parallèlement à cette procédure, l’administration fiscale a effectué un contrôle sur pièces portant sur l’exercice 2016, à l’issue duquel elle a adressé à la société J.E.F.2 une proposition de rectification du 9 décembre 2019 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 8 654 euros pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016 et de 36 450 euros pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2019, de taxe sur les véhicules de sociétés d’un montant, en droits et pénalités, de 16 586 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, ainsi que des rehaussements d’impôt sur les sociétés d’un montant total, en droits et pénalités, de 25 446 euros au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019, ont été mis en recouvrement le 29 janvier 2021. La société J.E.F.2 a présenté une réclamation contentieuse par une lettre du 23 août 2023. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 11 septembre 2023. Par la présente requête, la société J.E.F.2 a entendu demander au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des autres impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 et, à titre subsidiaire, de prononcer, à tout le moins, la décharge des intérêts de retard et des pénalités mises à sa charge.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
Il est constant que la société J.E.F.2 s’est abstenue de répondre aux propositions de rectification des 9 décembre 2019 et 15 janvier 2020 dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions mises à sa charge qu’en apportant la preuve de l’exagération des bases retenues par l’administration.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 de ce livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
La société J.E.F.2 soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis en recouvrement ne correspondent pas aux conséquences financières qui lui avaient été notifiées dans la proposition de rectification du 15 janvier 2020 compte tenu d’une différence entre le montant total de 45 104 euros figurant dans l’avis de mise en recouvrement et le montant de 36 450 euros figurant dans la proposition de rectification. Toutefois, il résulte de l’instruction et des termes mêmes de l’avis de mise en recouvrement, que cette différence ne résulte pas d’une modification des rehaussements à la suite des observations et avis qui auraient été recueillis au cours de la procédure au sens de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales mais s’explique par le calcul total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rectifications mentionnées dans la proposition de rectification du 9 décembre 2019 à hauteur de la somme de 8 654 euros et dans la proposition de rectification du 15 janvier 2020 à hauteur de la somme de 36 450 euros. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 48 du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation :
Il résulte de l’instruction que dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité de la société J.E.F.2, le service a constaté qu’au 1er mars 2016 le compte n° 44584 « taxe récupérée d’avance » présentait un solde de 11 101, 72 euros. Le service a également constaté qu’au 1er mars 2018, ce solde avait été viré sur le compte n° 445662 « taxe sur la valeur ajoutée déductible » et que la société avait continué à déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Il est constant que le 28 février 2019, le solde du compte « taxe sur la valeur ajoutée déductible restant à régulariser », qui était alors d’un montant de 4 309, 19 euros, a été viré sur le compte n° 44584 « taxe sur la valeur ajoutée récupérée d’avance ». Il résulte de l’instruction que le service, estimant que la société avait majoré la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur plusieurs exercices, a repris, sur le dernier exercice clos le 28 février 2019, la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation d’un montant de 4 309, 19 euros. Pour contester ce rappel, la société requérante fait valoir que le service aurait dû identifier, dans le solde de 11 101, 72 euros du compte « taxe récupérée d’avance » au 1er mars 2016, la part de taxe sur la valeur ajoutée déductible non prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas rappelé ce montant de taxe déduit à tort au 1er mars 2016 mais le montant résultant de ce que les déductions opérées postérieurement, en 2018, n’ont pas été minorées pour tenir compte de cette déduction anticipée antérieure. Le montant de taxe rappelé se rapportait ainsi à la taxe déduite à tort sur la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019, période qui n’était pas prescrite à la date à laquelle la proposition de rectification a été notifiée à la société requérante. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les rehaussements d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos le 28 février 2019 :
S’agissant du passif injustifié de dette de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d’imposition en litige : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) Dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période (….) ».
Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté qu’au 1er mars 2016 la société avait inscrit au compte n° 44578 « taxe assimilée à la taxe sur la valeur ajoutée » une dette de taxe sur la valeur ajoutée collectée d’un montant de 12 656, 88 euros, le service a soustrait à cette dette la somme de 7 618 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2016 qu’il avait notifié à la société par la proposition de rectification du 9 décembre 2019. Il a ensuite réintégré la somme de 5 039 euros résultant de cette soustraction dans le dernier exercice clos vérifié en considérant que cette somme correspondait à un passif injustifié compte tenu de la prescription de la dette de taxe sur la valeur ajoutée collectée. La société J.E.F.2 soutient que le service ne pouvait pas procéder à cette soustraction puis à cette réintégration dès lors que le droit de reprise concernant la dette de taxe sur la valeur ajoutée était prescrit. Toutefois, d’une part, il est constant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 618 euros a été notifié à la société J.E.F.2 avant l’expiration du délai de reprise de trois ans prévu par les dispositions précitées de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. Par suite, l’administration était fondée à déduire le montant de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée du passif de dette de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisé. D’autre part, dès lors qu’il est constant que la dette de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 039 euros était prescrite et n’avait pas donné lieu, dans les écritures comptables, à la constatation d’un profit, c’est à bon droit que le service a considéré qu’il s’agissait d’un passif injustifié de dette fiscale et a procédé à un rehaussement des résultats de l’exercice clos le 28 février 2019 à hauteur de la somme de 5 039 euros.
S’agissant du passif injustifié sur comptes courants d’associés :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société JC Electronique, qui a été radiée du registre du commerce le 19 juin 2015 mais qui était détenue jusqu’alors à 50 % par la société J.E.F.2, disposait d’un compte courant d’associé n° 4551 dans les comptes de cette dernière société. Il résulte de l’instruction qu’au 1er mars 2016, le solde créditeur du compte courant d’associé de la société JC Electronique, qui était identique depuis le 28 février 2012, s’élevait à la somme de 80 576, 27 euros correspondant à une créance envers ses associés. Il est constant que le 1er mars 2018, la société J.E.F.2, estimant que sa dette envers la société JC Electronique était prescrite, a viré le solde du compte courant d’associé de la société JC Electronique au crédit du compte courant d’associé de M. A…, gérant et associé à 25 % de la société J.E.F.2 et par ailleurs associé de la société JC Electronique jusqu’en 2006. Le service a estimé que la dette de la société J.E.F.2 envers la société JC Electronique était éteinte depuis la radiation de cette société du registre du commerce sans liquidation amiable le 19 juin 2015 et que la société J.E.F.2 aurait ainsi dû constater un produit exceptionnel d’un montant de 80 576, 27 euros et non transférer cette somme au crédit du compte courant d’associé de M. A… le 1er mars 2018. Elle a ainsi considéré que la somme de 80 576, 57 euros figurant au crédit du compte courant d’associé de M. A…, à la clôture de l’exercice 2019, devait être regardée comme un passif injustifié qu’elle a, en conséquence, réintégré dans le résultat de cet exercice.
Pour contester cette rectification, la société J.E.F.2 soutient qu’elle a procédé à une compensation entre la dette et la créance respectives de la société JC Electronique et de M. et Mme A… dès lors que ces derniers avaient prêté 83 000 euros à la société JC Electronique au mois de mars 2010. Toutefois, la société J.E.F.2 ne produit aucun justificatif au soutien de sa requête de nature à établir qu’au 1er mars 2018, date à laquelle le solde du compte courant d’associé de la société JC Electronique a été viré au compte courant d’associé de M. A…, ce dernier ou Mme A… détenait toujours une créance sur la société JC Electronique. En revanche, le service a relevé, premièrement, que les trois virements invoqués qui avaient été effectués depuis le compte de M. et Mme A… au profit de la société JC Electronique au mois de mars 2010 n’avaient pas été comptabilisés dans le compte courant d’associé de la société JC Electronique, deuxièmement, que les trois derniers bilans de cette société ne mentionnaient pas de dettes de comptes courants d’associés correspondant aux virements en cause, troisièmement, que ces bilans indiquaient à l’inverse que la société avait remboursé ses dettes au plus tard le 28 février 2012, quatrièmement, que la société détenait une créance sur ses associés confirmée par le montant du compte courant d’associé 4551. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a procédé à la rectification de la somme de 80 576 euros correspondant à un passif injustifié sur comptes courants d’associés au titre de l’exercice clos le 28 février 2019.
Sur les intérêts de retard et les pénalités :
La société J.E.F.2, qui se borne à demander la décharge des intérêts de retard et des pénalités compte tenu de sa demande de décharge des impositions en litige, n’est pas fondée à contester ces dernières compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 11 du présent jugement. Par suite, sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités mises à sa charge doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société J.E.F.2 n’est pas fondée à demander la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2016, 2017, 2018 et 2019. Ses conclusions aux fins de décharge doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société J.E.F.2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société J.E.F.2 et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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