Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2537686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 décembre 2025, 5 février et 26 mars 2026, M. A… B… D…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’ordonner la communication du dossier médical détenu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de preuve de ce que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est réuni ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’offre de soins en République Démocratique du Congo ne lui permet pas d’y bénéficier d’un traitement effectif ;
les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police de Paris a décidé de son éloignement dans son pays d’origine alors qu’il a obtenu une protection internationale en Grèce ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le bénéfice de la protection internationale en Grèce démontre qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Une pièce a été produite par M. B… D… le 25 mars 2026 à la demande du tribunal et a été communiquée.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Lafontaine, substituant Me Magdelaine, représentant M. B… C….
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant congolais né le 11 mai 1979 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et entré en France le 28 janvier 2022 selon ses déclarations, a sollicité le 16 juillet 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 10 octobre 2024. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris, avant de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B… D…, a saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a rendu, le 12 novembre 2024, l’avis prévu par les dispositions citées au point précédent, produit à l’instance par le préfet de police de Paris. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de preuve de saisine pour avis du collège des médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, que le législateur a prévu que l’autorité préfectorale délivre de plein droit le titre de séjour temporaire à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous la seule réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Le législateur n’a pas prévu que soit prise en considération l’existence d’un traitement approprié dans le pays dans lequel l’étranger est susceptible d’être renvoyé s’il est distinct du pays dont il est originaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), maladie pour laquelle il bénéficie, ainsi que le montrent les ordonnances produites à l’instance, d’un traitement à base de Truvada, Norvir, Prezista et Coversyl, pour lequel il est suivi au sein de l’Hôtel Dieu à Paris. Dans son avis du 12 novembre 2024, auquel le préfet de police de Paris s’est référé, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… D… rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contredire cet avis, le requérant fait valoir que la prise en charge dont il bénéficie en France ne peut se poursuivre en République démocratique du Congo, dès lors qu’elle comprend une thérapie médicamenteuse complexe et un suivi hospitalier régulier pour la bonne administration du traitement et souligne les conditions sanitaires précaires que connaît ce pays. Il produit, pour démontrer l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge effective, un article de presse du 29 mai 2024 faisant état, à titre général, du manque de tests et des ruptures de traitement et un article de l’Organisation mondiale de la santé du 20 décembre 2022 opérant le même constat. Il produit également à l’instance plusieurs rapports d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales mettant en lumière la situation humanitaire précaire en République démocratique du Congo. Toutefois, ces éléments ne sont, en raison de leur généralité, pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… réside de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis au moins le mois de janvier 2023 soit depuis seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée, les pièces du dossier ne permettant pas de tenir pour établie la présence alléguée depuis le mois de janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français avec son épouse et leur garçon, âgé de quatre ans et scolarisé en moyenne section de maternelle à la date de la décision attaquée, que son épouse était enceinte à la date de la décision attaquée, et qu’ils ont, ensemble, obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce. Enfin, M. B… D… a occupé successivement depuis mars 2024 plusieurs emplois en qualité d’agent de service, d’agent de planning ou d’agent d’exploitation et ne peut, ainsi, se prévaloir d’un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein que depuis le mois de juin 2025, soit moins d’un mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 (…) ». Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1.
Si M. B… D… soutient qu’il avait vocation à être remis aux autorités grecques en application des dispositions précitées, il résulte de ces dispositions qu’une telle remise ne constitue qu’une faculté. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut ainsi qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… D… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que le requérant était, à la date de la décision attaquée, présent sur le territoire français depuis deux ans et demi, avec son épouse enceinte et son enfant âgé de quatre ans, scolarisé en moyenne section de maternelle. Au regard de la présence et de la scolarisation récentes de l’enfant en France, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La décision attaquée mentionne que M. B… D… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Ainsi qu’il a été dit, M. B… D… a obtenu la protection subsidiaire en Grèce. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait décider de le renvoyer dans son pays d’origine sans prendre en compte la protection subsidiaire dont il était titulaire en Grèce révélant l’existence de menaces graves en cas de retour en République démocratique du Congo. Ainsi, en tant que la décision contestée fixe le pays dont M. B… D… a la nationalité comme pays de renvoi et alors même que ce n’était pas l’unique pays de destination identifié dans cette décision, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du dossier médical détenu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. B… D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 en tant qu’il fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui ne porte annulation que, de manière partielle, de la décision fixant le pays de destination, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel M. B… D… pourra être éloigné est annulée en tant qu’elle fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…. B… D…, à Me Magdelaine et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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