Annulation 11 février 2026
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2026, n° 2613288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 avril 2026, N° 513182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Fovea, société Photon Lines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La société Photon Lines a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 de l’accord-cadre pour l’acquisition de systèmes de détection et d’analyse de fraude documentaire et d’accessoires adaptés, ensemble la décision de rejet de son offre.
Par une ordonnance n° 2602603 du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de passation de ce lot n° 2 de l’accord-cadre ainsi que la décision de rejet de l’offre de la société Photon Lines.
Par une décision n° 513182 en date du 20 avril 2026, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de la société Fovea dirigée contre l’ordonnance n° 2602603 précitée et a renvoyé au Tribunal administratif de Paris le recours en tierce opposition présenté par la société Fovea.
Procédure devant le tribunal
Par ce recours en tierce opposition et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2026 et 29 mai 2026, la société Fovea représentée par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 2602603 du 11 février 2026 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête de la société Photon Lines ;
3°) de mettre à la charge de la société Photon Lines une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête en tierce opposition est recevable ;
l’ordonnance est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, méconnaissant le principe du contradictoire ; subsidiairement, elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative qui méconnaissent le principe constitutionnel des droits de la défense et sont entachées d’incompétence négative ;
l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
le juge des référés a commis une erreur de droit en excédant son office, qui doit se limiter à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ;
les critères d’évaluation de la valeur technique n’étaient entachés d’aucune erreur manifeste, la résolution du capteur vidéo étant un élément déterminant pour répondre aux attentes du marché ;
aucun des moyens soulevés par la société Photon Lines en première instance n’est de nature à entraîner l’annulation de la procédure de passation du lot n° 2 de l’accord-cadre en cause :
le sous-critère tenant à ce que la résolution du capteur vidéo soit la plus élevée possible était pertinent ;
la société Photon Lines ne peut utilement soutenir que son offre aurait été dénaturée.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2026, le ministre de l’intérieur s’en remet à ses écritures produites dans l’instance n° 2602603.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, la société Photon Lines représentée par Me Kermarrec conclut au rejet de la requête présentée par la société Fovéa et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de cette dernière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er juin 2026, en présence de M. Wolfman, greffier d’audience, M. Schaeffer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouniol-Brochier pour la société Fovea qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et indique qu’elle maintient seulement les moyens présentés dans son mémoire du 29 mai 2026, tirés de l’erreur de droit commise par le juge des référés, de la pertinence des critères d’évaluation de la valeur technique et de ce qu’aucun des moyens soulevés par la société Photon Lines en première instance n’était fondé ;
- les observations de Me Kermarrec pour la société Photon Lines qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’intérieur a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord-cadre d’une durée de deux ans ayant pour objet la fourniture de matériels de lutte contre la fraude documentaire au profit de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que des douanes françaises. L’accord-cadre était décomposé en trois lots, dont le lot n° 2 portait sur la « station vidéo de contrôle de documents ». Par une ordonnance du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sur la demande de la société Photon Lines, a annulé la procédure de passation de ce lot n° 2 de l’accord-cadre ainsi que la décision de rejet de l’offre de cette société. Par la présente requête, la société Fovea, attributaire de ce lot n°2, forme tierce opposition contre ce jugement.
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
La société Fovea s’étant vue attribuer le contrat dont la passation a été annulée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, l’ordonnance attaquée préjudicie à ses droits. Cette société est dès lors recevable à former tierce-opposition contre l’ordonnance du 11 février 2026.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon le I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige, que celui-ci a pour objet l’acquisition d’une station vidéo de contrôle de documents qui « doit permettre de réaliser des examens sur les documents à analyser afin de pouvoir mettre en évidence toute falsification ou contrefaçon, mais également d’effectuer des prises de vue de haute qualité pour élaborer notamment des fiches techniques, des fiches alertes ou encore des rapports d’analyse destinés aux autorités administratives ou judiciaires. Elle doit permettre l’acquisition en image des éléments de sécurité des documents d’identité, de voyage et d’état civil (actes de naissance notamment) par l’utilisation sélective de sources lumineuses, d’une filtration optique et de traitements numériques. L’analyse porte notamment sur les éléments de sécurité permettant d’établir si le document analysé est authentique, contrefait ou falsifié (…) ».
D’autre part, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a, pour son analyse des offres, retenu un critère « valeur technique » pondéré à 60 % et un critère « prix » pondéré à 40 %. Si dix-sept « caractéristiques et exigences techniques », étaient listées par le CCTP, dont douze impératives et cinq souhaitables, seules les secondes étaient prises en compte pour l’évaluation de la valeur technique. Ainsi, le critère « valeur technique » était évalué selon cinq sous-critères, dont l’un, correspondant à l’exigence technique n°2.8 intitulée « La résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible », représentait 30 % de l’évaluation de la valeur technique.
La société Fovea soutient que le critère tenant à la résolution du capteur vidéo était le plus à même de correspondre aux besoins réels de l’administration, compte tenu notamment des détails fins présents sur les documents sécurisés, et des besoins opérationnels des agents chargé de leur contrôle qui doivent pouvoir capturer sans zoom préalable l’ensemble de ces détails. Toutefois, il résulte de l’instruction que la seule résolution du capteur vidéo exprimée en mégapixels n’est pas un critère suffisant pour évaluer la capacité effective d’un appareil à répondre à l’objet du marché, tel que décrit par le CCTP, dès lors qu’elle ne détermine pas, indépendamment de l’utilisation de sources lumineuses, de filtration optique ou de traitements numériques, la qualité de l’examen ou de la prise de vue. Or aucun de ces éléments autres que la résolution du capteur, qui faisaient pourtant partie des exigences impératives posées par le CCTP, n’ont fait l’objet d’une évaluation pour mesurer la qualité de l’offre des soumissionnaires. Il résulte également de l’instruction que la qualité de la prise de vue ne dépend pas de l’augmentation du nombre de pixels mais varie selon la taille du capteur, la qualité de l’objectif, la correction des aberrations, la gestion du bruit et la vitesse d’obturation, aspects qui n’étaient pris en compte par aucun sous-critère d’évaluation. Enfin il ne résulte pas de l’instruction que le recours à des critères complémentaires ou alternatifs plus pertinents, comme la résolution spatiale réelle – dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle était mieux à même de mesurer la performance optique globale – aurait nui à la simplicité de l’outil pour les forces de l’ordre, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur. Dans ces circonstances, l’utilisation, pour l’évaluation technique des offres, d’un sous-critère intitulé « la résolution du capteur vidéo doit être la plus élevée possible » pondéré à 30 % de la valeur technique, ne permettait manifestement pas, eu égard aux autres sous-critères retenus et aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. Par suite, le juge des référés n’a pas excédé son office en annulant, pour ce motif, la procédure de passation du lot n° 2 de l’accord-cadre en cause. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les critères d’évaluation de la valeur technique étaient pertinents ni qu’aucun des moyens soulevés par la société Photon Lines en première instance n’était de nature à entraîner l’annulation de la procédure de passation du lot n° 2 de l’accord-cadre en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Fovea dans l’ensemble de ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Fovea le versement à la société Photon Lines d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en tierce opposition présentée par la société Fovea est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Photon Lines sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Photon Lines, au ministre de l’intérieur, et à la société Fovea.
Fait à Paris, le 5 juin 2026
Le juge des référés,
G. SCHAEFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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