Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2614114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Tavares, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, astreinte de 300 euros par jour de retard, et de la renouveler sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 290 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige risque de lui faire perdre son contrat de travail en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour et sa source de revenus, ce qui la mettrait dans une situation financière difficile ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2613504 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine, née le 8 août 1974 et entrée en France, selon ses déclarations, en août 2010, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle va perdre son contrat de travail si elle ne justifie pas rapidement d’un document provisoire de séjour et qu’elle sera dans l’impossibilité de travailler alors qu’elle a une situation professionnelle stable depuis janvier 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée en France en 2010, et n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’en avril 2024. Par ailleurs, Mme A… n’apporte aucun élément propre à caractériser les effets directs et certains qu’emporte la décision attaquée s’agissant de sa situation personnelle, notamment concernant son activité professionnelle. La circonstance qu’elle risque de perdre son emploi alors qu’elle s’est fait recruter sans titre de séjour ne saurait caractériser, à elle seule, une situation d’urgence. Dans ces conditions, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore et ne saurait par suite soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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