Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2026, n° 2603793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 22 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Mfoumouangana, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 avril 2026 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a confirmé la sanction de suspension ferme d’un an que lui a infligée la commission régionale de discipline de la Ligue Grand Est de football ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que : la décision contestée porte atteinte à son activité professionnelle et à sa carrière dans le milieu du football, l’empêche de poursuivre son diplôme en cours et met fin à ses fonctions d’éducateur au sein du Sporting Clug de Schiltigheim ; elle le prive des indemnités que lui verse son club pour ses activités, ce qui ne lui permet plus de faire face à ses charges ; elle porte atteinte à son image et sa réputation ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : sa convocation devant la commission régionale de discipline de la Ligue Grand Est de football ne permettant pas d’identifier la nature exacte des faits qui lui sont reprochés, ni leur qualification juridique, la procédure disciplinaire est entachée d’une irrégularité que la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football ne pouvait pas écarter sans méconnaître la portée des droits de la défense ; la motivation de la décision de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football est insuffisante à cet égard ; le raisonnement disciplinaire est entaché d’un incohérence manifeste, en ce que la décision est fondée sur les dispositions de l’article 4.1.2 du règlement disciplinaire, qui ne définit aucune faute disciplinaire ; la teneur des propos qu’il lui est reproché d’avoir échangés avec l’arbitre de la rencontre n’est pas établie ; la sanction est dépourvue de base légale, en l’absence de rattachement des faits qui lui sont reprochés à une infraction disciplinaire préalablement définie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, la Fédération française de football, représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision contestée se trouvant suspendue de plein droit, en application de l’article R. 141-6 du code du sport, du fait de la saisine du président de la Conférence des conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français en vue d’une conciliation, un non-lieu pourrait être constaté par le juge des référés ;
- les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, l’urgence n’étant pas caractérisée et aucun des moyens de la requête n’étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience du 22 mai 2026, tenue en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Mfoumouangana, avocat de M. A… ;
- les observations de Me Cadet, avocat de la Fédération française de football.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’objet de la demande présentée par M. A… :
En admettant que le président de la Conférence des conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français, que M. A… a saisi le 25 avril 2026, ait déjà notifié à la Fédération française de football l’acte désignant un conciliateur et qu’en application des dispositions de l’article R. 141-6 du code du sport, l’exécution de la décision contestée s’en trouve suspendue de plein droit, cette suspension prendra fin avec la notification des mesures de conciliation.
Or, la suspension sollicitée par M. A… dans le cadre de la présente instance a vocation à perdurer jusqu’au jugement de la requête au fond qui, selon toute probabilité, interviendra postérieurement à la notification des mesures de conciliation. Sa portée étant ainsi différente et, selon toute probabilité, plus large que celle de la suspension de plein droit prévue par l’article R. 141-6 du code du sport, cette dernière ne prive pas d’objet la demande présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de la demande présentée par M. A… :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, y compris celui tiré de l’erreur de fait, alors que la sanction n’est pas fondée sur le contenu de l’échange verbal entre M. A… et l’arbitre, mais sur l’existence même et de cet échange et le contexte dans lequel il a eu lieu, qui sont parfaitement établis et admis, n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme à verser à la Fédération française de football en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions présentées par la Fédération française de football sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Fédération française de football.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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