Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2603979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 9 février et 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée-Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident longue durée-UE dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité égyptienne né le 11 janvier 1975, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE" d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la production par l’étranger demandant la délivrance de la carte de résident longue durée-UE des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a motivé sa décision par la circonstance que M. A… ne justifiait pas d’un revenu perçu en 2022 supérieur au SMIC brut annuel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a perçu en 2022 un salaire brut annuel de 16 298,55 euros et des revenus de remplacement d’un montant de 2 304,64 euros brut. Si ces ressources sont légèrement inférieures au montant correspondant au montant du SMIC brut annuel pour l’année 2022, le requérant, qui avait perçu des revenus supérieurs à ce plancher au cours des années antérieures, justifie pour les années postérieures, et y compris après le dépôt de sa demande, de revenus suffisants, stables et réguliers d’un montant supérieur au SMIC. Dans ces conditions, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant au requérant une carte de résident valable dix ans.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de résident longue durée-Union européenne soit délivrée à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer cette carte de résident à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident longue durée-Union européenne dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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