Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2609135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que faute de pouvoir déposer son dossier de demande de réexamen et d’obtenir un document justifiant de la régularité de son séjour en France, il se trouve plongé dans une insécurité juridique, affectant gravement sa situation professionnelle, financière et familiale, que la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, valable jusqu’au 23 mai 2026, lui a été retirée par un arrêté préfectoral du 30 octobre 2023, que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, que plus d’un an s’est écoulé depuis ce jugement et aucune mesure d’exécution n’a été prise par l’administration, qu’il demeure en situation irrégulière et que sa carte de séjour arrivant à expiration dans un mois, il est tenu de solliciter son renouvellement et qu’en l’absence de réexamen de sa situation par l’administration, le dépôt d’une demande de titre de séjour ne lui est actuellement pas accessible ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La circonstance que les mesures demandées soient relatives à l’exécution d’un jugement et puissent, ainsi, également être demandées au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés puisse les prononcer au titre de l’article L. 521-3 du même code, si les conditions fixées par cet article, au titre desquelles figure l’existence d’une situation d’urgence, sont réunies.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache au prononcé de la mesure sollicitée, M. A… soutient qu’il se trouve plongé dans une insécurité juridique affectant gravement sa situation professionnelle, financière et familiale. Cependant, il ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce relative à sa situation professionnelle, financière et familiale de nature à établir la réalité de ses allégations, alors qu’il se trouve dans la situation qu’il invoque depuis le 30 octobre 2023, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a illégalement retiré la carte de séjour valable du 24 mai 2022 au 24 mai 2026 dont il était titulaire. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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