Rejet 14 avril 2025
Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, N° 2430096 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2600220, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police
de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de
titre de séjour portant la mention « autorisation de travailler », « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2026 à 12 h 00.
II. Par une requête n°2604448 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et
23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions des articles L.435-4 et L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police au regard des circonstances particulières de sa situation ;
-elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
-elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
20 avril 2026 à 12 h 00.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 27 mai 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, a été présentée pour M. B… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Baller, substituant Me Traoré, représentant M. B… au titre de la requête n° 2604448.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 12 février 1991 à Ghomrassen est arrivé en
France le 30 juin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n°2430096 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Le 5 janvier 2026, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il ne s’est toutefois pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour en date du dépôt de son dossier. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la requête n°2600220, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un récépissé. Par la requête n°2604448, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600220 et 2604448 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 5 janvier 2026, pour y déposer un dossier de demande à titre exceptionnel de titre de séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour du
5 janvier 2026 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6.Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
7.En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de police de Paris en se fondant exclusivement sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7.En l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise les dispositions dont le préfet de police de Paris à fait application, notamment l’article L. 611-1 § 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 tel que modifié par l’avenant du 8 septembre 2000, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
8.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris
n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation du requérant dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9.En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
10.En l’espèce, M. B… se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 30 juin 2022, de l’exercice d’une activité professionnelle salariée en qualité d’aide-cuisinier depuis le 15 avril 2023, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le
3 octobre 2023, ainsi que de ses liens avec son frère présent en France sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel. Toutefois, au regard de la faible ancienneté du séjour et de l’emploi de l’intéressé, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que M. B…, célibataire et sans charge de famille, a établi sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11.Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12.En l’espèce, si M. B… se prévaut, pour contester la décision fixant le pays de destination, de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, il n’apporte aucune justification ni aucun élément permettant d’apprécier cette violation et de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13.Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
14.Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15.En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions applicables dont notamment l’article L. 612-8 du même code. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16.En second lieu, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français de la préfète du Val-de-Marne en date du 18 octobre 2024 à laquelle il s’est soustrait à la suite de la notification du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal de céans a confirmé la légalité de cette décision. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l’intéressé n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet de police de Paris ait commis une erreur d’appréciation sur le principe et la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… au titre de la requête n° 2604448 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction au titre de la même requête.
18.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2600220 et la requête n°2604448 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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