Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2521575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation individuelle ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le seul fait d’avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à révéler le caractère abusif ou dilatoire d’une demande d’admission au séjour et qu’il justifie d’éléments nouveaux depuis le dernier examen de sa situation administrative ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Kermiche, substituant Me Bingham, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant colombien né le 24 mai 2995, arrivé en France le 20 mars 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 11 décembre 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle les services de la préfecture de police de Paris l’ont informé de la clôture de sa demande au motif qu’une obligation de quitter le territoire français avait été prise à son encontre le 19 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 dudit code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…). ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, pour clôturer la demande de titre de séjour déposée par M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 juin 2024, qu’il n’a pas exécutée et dont l’existence n’est pas contestée. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a découvert qu’il était atteint du virus de l’immunodéficience humaine dans le courant de l’année 2024, cette circonstance constituant un élément nouveau justifiant le dépôt, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, d’une demande de titre de séjour. Il s’ensuit qu’en clôturant la demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mars 2025 par laquelle les services de la préfecture de police de Paris ont informé M. C… la clôture de sa demande doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A… soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cet enregistrement, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mai 2025. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bingham, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du préfet de police du 17 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Bingham, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Bingham et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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