Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2615120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Maghrebi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’éloignement de M. A… est imminent, qu’une interruption du suivi spécialisé dont il bénéficie est susceptible de compromettre gravement et irrémédiablement son état de santé, que son éloignement rendrait impossible la réalisation d’examens médicaux indispensables à son suivi et qu’il le priverait de l’ensemble des structures de soins mises en place depuis février 2024 sans garantie aucune d’une prise en charge médicale équivalente dans son pays d’origine ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un vice de procédure dans l’instruction de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’une erreur d’appréciation quant à la disponibilité effective du traitement en Egypte et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2615084 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 20 juillet 1984, est entré sur le territoire français le 12 janvier 2023 selon ses déclarations et a sollicité le 23 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…). »
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… soutient qu’il est atteint d’une hépatite B chronique avec réplication virale active et qu’une interruption de son suivi risque de compromettre gravement et irrémédiablement son état de santé dès lors qu’il n’est pas garanti qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale équivalente dans son pays d’origine. Il résulte toutefois de l’instruction que le suivi dont bénéficie le requérant au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat pour cette pathologie diagnostiquée en 2024 consiste en une consultation spécialisée par semestre et une échographie annuelle et qu’il ne prend aucun traitement. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre élément susceptible d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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