Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2506702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à la préfecture de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et le convoquer sous huit jours afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 400 euros au titre des articles 24 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à défaut mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de la justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Ducassoux, pour M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 10 février 1965 à Gharbeya (Egypte), entré en France en 2017 selon ses déclarations, a présenté le 10 mai 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, il soutient qu’est née une décision implicite de refus de séjour, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il n’est pas contesté que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture de police le 18 février 2025, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité, et par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision contestée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans l’attente d’une nouvelle décision d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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