Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2510304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 6 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Iharkane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Iharkane, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 12 avril 1959 et de nationalité égyptienne, est entré en France le 16 juillet 1994 selon ses déclarations. Le 23 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu’elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’étranger ne respecte pas son contrat d’engagement au respect des principes de la République. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence en France représente une menace à l’ordre public.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… réside habituellement sur le territoire français depuis 1995 et qu’il justifie avoir travaillé comme enseignant en langue arabe auprès de l’école irakienne de Paris à compter de 2007 jusqu’à son licenciement intervenu en 2018. Il s’est vu reconnaître, par une décision du 15 juin 2022 de la maison départementale des personnes handicapées, un taux d’incapacité de moins de 50 % ainsi que la qualité de travailleur handicapé. M. C… a bénéficié d’une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 10 janvier 2005 et régulièrement renouvelée jusqu’en 2018, année où il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, qui a été renouvelé en 2020 pour la même durée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la conjointe et les trois enfants majeurs du requérant résident dans son pays d’origine. En outre, il ne conteste pas avoir été condamné à deux reprises, le 10 mars 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole-Tourcoing à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personnelle morale pendant 10 ans et, le 11 mai 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Si cette dernière condamnation a été prononcée pour des faits courant de janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2015, soit il y a plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux, le requérant n’apporte aucun élément pour expliquer la première condamnation par le tribunal de commerce, et il reconnaît lui-même la gravité des faits commis dans ses écritures. Par suite, dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans la mise en œuvre de ces stipulations.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Alexandra Stoltz-Valette, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
S. B…
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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