Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2510298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
*en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne procèdent pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
* en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Segonds, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 31 décembre 1989 et de nationalité malienne, est entré en France le 25 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 13 novembre 2024, il a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… et lui faire obligation de quitter le territoire. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elles lui permettent d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France le 25 novembre 2018, a déposé une demande d’asile le 15 février 2019, qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mars 2020. Alors qu’il a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 septembre 2020, M. B… s’est maintenu en situation irrégulière en France. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d’attaches particulières sur le territoire national, à l’exception de deux oncles titulaires d’une carte de résident, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, le requérant soutient avoir travaillé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée entre avril 2020 et août 2024 comme cuisinier de restauration rapide auprès de la société Click&Savoir, et produit à cet égard 32 bulletins de salaire. Il fait également valoir son adhésion à l’association pour la formation et l’intégration des familles, avec laquelle il a régulièrement suivi des cours de français et d’informatique et participé à des sorties culturelles. Toutefois, si ces éléments témoignent de la volonté du requérant de s’insérer sur le territoire national, ils ne sauraient suffire à démontrer, alors que le M. B… ne travaille plus depuis plusieurs mois à la date de la décision attaquée, une intégration socioprofessionnelle particulière, nonobstant la circonstance que le métier de cuisinier a été répertorié comme métier en tension dans la région d’Ile-de-France, postérieurement à l’arrêté litigieux, pour l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, alors que le requérant n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet ne l’a pas examiné d’office, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et en l’absence de toute argumentation spécifique, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Alexandra Stoltz-Valette, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. C…
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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