Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2537083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2025, N° 2521942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2521942 du 19 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 décembre 2025, 9 février 2026 et 25 février 2026, M. B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu a été méconnu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où contrairement à ce qui a été retenu, il justifie d’un passeport en cours de validité et qu’il a séjourné en France de manière continue depuis 2018 ;
- méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à 12 heures.
Par une décision du 15 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les observations de Me Orhant substituant Me Nombret, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 août 1976 à Oran, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 2 décembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle par une décision du 15 avril 2026, intervenue en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer l’obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 2 décembre 2025, que M. B… a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il a ainsi, dans les circonstances de l’espèce, été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait, par suite, dans le champ d’application des dispositions précitées permettant au préfet de l’obliger à quitter le territoire français. La mention erronée de l’arrêté, selon laquelle il serait dépourvu de document de voyage, alors que celui-ci est titulaire d’un passeport en cours de validité, et celle selon laquelle il n’établissait pas avoir séjourné en France de manière stable depuis 2018, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de ces circonstances. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est divorcé d’une ressortissante algérienne avec qui il a eu quatre enfants nés en Algérie en 2002, 2007, 2010 et 2013, dont trois sont toujours scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après leur divorce, la garde des enfants a été confiée à leur mère. Si le requérant fait valoir qu’il est proche d’eux et qu’il suit de près leur scolarité, il se borne à produire à l’instance quelques photographies, dont certaines apparaissent datées, des certificats de scolarité non circonstanciés et une attestation de l’association qui l’héberge depuis 2025 dont il ressort qu’il a déclaré au travailleur social qui le suit qu’il entretiendrait une relation régulière avec ses enfants via des messages électroniques et en les voyant régulièrement les mercredis. Ces éléments, toutefois, ne suffisent pas pour considérer que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». En vertu de ces stipulations, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et alors que rien ne s’oppose à ce que les enfants restent vivre en France avec leur mère qui en a la garde, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à celle refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;».
Le requérant se borne à faire valoir qu’il a formé une demande de titre de séjour à laquelle le préfet n’a pas répondu et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité de sorte qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il ressort toutefois des termes de la décision que le préfet a considéré que la demande de titre que le requérant avait formée a implicitement été rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois et que sa présence constituait une menace à l’ordre public dans la mesure où il avait été interpellé pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé à la sauvette, exercice non autorisé d’une profession dans un lieu public, ce que le requérant ne conteste pas. Or, ces éléments, à eux seuls, relèvent du 1° précité de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui sert de base légale à celle portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise, notamment, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France ainsi qu’à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
22. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
23. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a tenu compte de ce que si le requérant était père de quatre enfants, il n’en avait pas la garde, et a considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que la durée de l’interdiction de retour peut aller jusqu’à cinq ans, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, interdire de retour sur le territoire français M. B… pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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