Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 235-1, L. 235-2 et R. 235-11 du code de la route ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que sa motivation en fait tient au « danger grave et immédiat que le conducteur en infraction représente pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même » alors qu’il n’est pas possible de vérifier si elle avait, effectivement, consommé des stupéfiants au moment du contrôle routier ; la dangerosité mentionnée dans l’arrêté n’est pas prouvée invalidant la motivation de la décision en litige ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle nie avoir conduit après avoir consommé des produits stupéfiants ; elle consomme du CBD, qui est une substance légale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne revêt pas une gravité particulière de sorte que la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B… A… pour une durée de six mois à la suite d’un contrôle routier le 1er novembre 2023 où elle a été soumise à un dépistage salivaire de stupéfiants qui s’est révélé positif au THC. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Si Mme A… soutient que l’arrêté en litige n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que celui-ci vise le code de la route et notamment les articles L. 224-1, L. L. 224-2 applicables à la situation de l’intéressée, et mentionne que Mme A… a fait l’objet, le 1er novembre 2023 sur le territoire de la commune des Martres d’Artière, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par la code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, que les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et qu’elle représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, pour ses éventuels passagers et d’elle-même. Par suite, l’arrêté en litige qui comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé de sorte que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;(…) ».
Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I. Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. » Aux termes de l’article L. 235-2 du même code : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative (…) peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur (…) à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.»
Mme A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’elle n’a pas consommé de stupéfiants mais seulement du cannabidiol, qui est une substance légale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté en litige et des pièces produites en défense, que Mme A… a fait l’objet le 1er novembre 2023 sur le territoire de la commune des Martres d’Artière d’un prélèvement salivaire qui s’est révélé positif à l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants justifiant la mesure de rétention de son permis de conduire. Ce résultat a été confirmé par un rapport d’expertise toxicologique établi le 6 novembre 2023 par le laboratoire d’analyses toxicologiques Lat Lumtox qui fait état de la présence de THC dans la salive de l’intéressée à des taux supérieurs à ceux contenus dans les cannabidiol (CBD) mentionnant un « ratio THC/CBD = 42 CAS 1 » et concluant à un « usage de stupéfiants (cannabinoïdes) au sens de l’article L. 235-1 du code de la route ». En tout état de cause, si Mme A… entend contester la matérialité de l’infraction, cette appréciation relève de la seule compétence du juge pénal. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant qu’elle représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité publique et elle-même.
En troisième lieu, à supposer que Mme A… entende soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris suite à une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 235-11 du code de la route, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit être, par suite, écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’intéressée a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants lors de son contrôle le 1er novembre 2023. Elle ne conteste pas, en l’espèce, sérieusement la matérialité de ces faits. Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction ainsi commise par l’intéressée, qui représentait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour elle-même, tant le principe que la durée de la suspension de validité de son permis de conduire ne sont pas disproportionnés. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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