Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2605944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 janvier 2026 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait rejeté son recours ;
elle méconnaît son droit à être entendue ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant bangladais né le 21 février 1992 à Dhaka (Bangladesh), a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 31 août 2023, notifiée le 11 septembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par deux arrêtés du 25 janvier 2026, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 ; régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En second lieu, le préfet de police a visé dans les arrêtés contestés les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. A… doit quitter le territoire français, à savoir notamment que sa demande d’asile a été définitivement refusée par l’OFPRA par une décision du 31 août 2023, notifiée le 11 septembre 2023, et qu’ainsi, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, le préfet a vérifié que son éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au regard des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
6. M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. En outre, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci (…) ».
8. M. A… soutient qu’il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours. Il est toutefois constant que M. A… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 août 2023, notifiée le 11 septembre 2023. Cependant, M. A… n’établit pas avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre cette décision et ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire à la date des décisions attaquées. Par suite, le préfet pouvait légalement obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 de ce code doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a effectué sa demande d’asile le 7 avril 2023 et qui travaille au sein de la société Ginza Issy depuis au moins le mois d’août 2025, n’établit pas la réalité de son insertion sociale en France. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A… soutient qu’il encourt des risques de persécutions pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément circonstancié et pertinent permettant d’établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 août 2023, notifiée le 11 septembre 2023, de l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En l’espèce, dès lors que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 20 décembre 2023, qu’il n’a pas exécutée, et ainsi qu’il a été dit plus haut, que la durée de sa présence habituelle n’est pas particulièrement importante, qu’il ne peut se prévaloir de liens d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française et de circonstances humanitaires, c’est sans entacher sa décision de disproportion que le préfet de police a édicté à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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