Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2403193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 février 2024, 14 et 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2017. Il a formé, le 10 octobre 2022, une demande de titre de séjour à laquelle le préfet de police de Paris a, par son silence, opposé une décision de rejet implicite dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré sur le territoire français en 2017. Il est marié à une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’en janvier 2030, avec qui il a eu un enfant, né le 12 juillet 2016, porteur d’un handicap, qui vit avec eux. Il ressort des pièces du dossier que son épouse est également mère de trois enfants français nés en 1993, 1995 et 2006, dont un était encore à sa charge à la date de la décision attaquée. Au regard de ces éléments, et alors au surplus que l’épouse du requérant est atteinte d’une maladie chronique qui nécessite des soins et le soutien de son mari, en refusant d’accorder à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet de police de Paris a porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de changement dans les circonstances de de fait ou de droit, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réglement européen ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Liquidation des dépens
- Justice administrative ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Mise en demeure ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Compte d'exploitation ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piéton ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Naturalisation ·
- Linguistique ·
- Décision implicite ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Entretien ·
- Recours administratif ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Étude d'impact ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Infraction ·
- Solde ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Violence ·
- Récidive ·
- Convention internationale ·
- Incapacité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.