Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2615310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48SI » notifiée le 20 janvier 2026 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête ;
2°) de suspendre l’exécution de l’interdiction d’obtenir un permis de conduire pendant six mois, prononcée par le préfet de police à compter du 18 février 2026 ;
3°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution provisoire de son permis de conduire, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur de taxi qui est subordonnée à la détention d’un permis de conduire de catégorie B en cours de validité, que la décision le prive immédiatement de la possibilité d’exercer sa profession et de tirer le moindre revenu de son activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route en ce que le requérant n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction commise le 31 décembre 2024 ;
- la procédure est irrégulière dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la restitution des trois points indûment retirés rétablit mécaniquement un solde positif et prive de tout fondement l’invalidation prononcée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n°2615299 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article
L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution des décisions contestées, M. A… soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité de conducteur de taxi et que les décisions le privent de tout revenu. Toutefois, il n’établit pas que cette activité professionnelle, qu’il exerce depuis le 14 août 2025, serait sa seule source de revenus. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, entre le 24 août 2021 et le 26 avril 2025, de retraits à son permis de conduire d’une fois six points, d’une fois quatre points, de deux fois trois points et de cinq fois un point pour plusieurs infractions au code de la route, de sorte que l’invalidation du permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. A cet égard, M. A… qui ne produit que des tampons d’un passeport indiquant une entrée en République de Guinée le 11 novembre 2024 et un retour en France le 8 janvier 2025 ne démontre pas que l’infraction qu’il aurait commise le 31 décembre 2024 entrainant la perte de 3 points de son permis de conduire ne lui est pas imputable, en raison de son absence à cette date du territoire français. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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