Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2604052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Halpern, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Halpern, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
-sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 septembre 2025 n’est entachée d’aucune tardiveté en ce que le délai de recours contentieux d’un mois a été prorogé par la demande d’aide juridictionnelle en date du 11 septembre 2025 et n’a commencé à courir à nouveau qu’à compter du 23 janvier 2026 ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
-elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
-elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet ne fait pas mention de la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 27 novembre 2024 ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612- 6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet du Val d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2026 à 12 h 00.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Halpern, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B…, ressortissant mauritanien, né le 22 juillet 1994 à Hassi Chegar, est entré en France 4 décembre 2018 selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 5 février 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 23 février 2022. Il a sollicité, le 27 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Le 8 septembre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2.Par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Val d’Oise a donné à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Puis aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
4.En l’espèce, s’il est constant que M. B… a, le 27 novembre 2024, présenté à la préfecture de police de Paris une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet qui est intervenue antérieurement à la décision attaquée du 8 septembre 2025. Le requérant n’allègue, ni ne démontre, avoir sollicité les motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. Par conséquent, en se bornant à indiquer que les demandes de titre de séjour de M. B… « n’ont pas abouti », le préfet du Val d’Oise n’a entaché sa décision ni d’un défaut d’examen effectif, ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen effectif, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5.En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6.En l’espèce, M. B… soutient que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, notamment ses oncles, tantes, neveux et son frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille et que les pièces qu’il produit ne permettent pas, à elles seules, d’établir son intégration sociale et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7.Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8.Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur le risque de soustraction de l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Le requérant, qui présente un passeport en cours de validité, ne justifie toutefois pas être entré régulièrement en France. La circonstance que le requérant se prévaut d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en cours d’instruction, comme indiqué au point 7, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, une décision implicite étant née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11.En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12.En l’espèce, M. B…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. En outre, à supposer qu’il réside de manière continue en France depuis 2018 ainsi qu’il l’allègue, il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur d’appréciation sur le principe et la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Halpern et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Monteagle, première conseillère,
- Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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