Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2526410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 septembre 2025 et 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident longue durée – UE révélée par la remise d’une carte de séjour pluriannuelle le 30 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident longue durée – UE, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux et réel de sa situation ainsi que de méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 426-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Me Bouvattier, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 20 novembre 1972 et entré en France en 1997 selon ses déclarations, a sollicité une carte de résident longue durée-UE. La délivrance par l’administration d’une carte de séjour pluriannuelle le 30 mai 2025 a révélé une décision implicite de refus de lui accorder la carte sollicitée, dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident présentée par M. B… a été implicitement rejetée, au plus tard, lors de la remise de sa carte pluriannuelle le 30 mai 2025. Par une lettre du 10 juin 2025, reçue le 13 juin suivant par les services de la préfecture de police de Paris, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident est entachée d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de carte de résident de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Famille
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Emprisonnement ·
- Cartes ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'exportation ·
- Patrimoine ·
- Trésor ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Bien culturel ·
- Réception ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Décision implicite
- Chêne ·
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Médecine ·
- Agence régionale ·
- Cliniques ·
- Circulaire ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnités journalieres ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution du jugement ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Comptable
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Compensation ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Mer ·
- Récidive ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Nouveau-né ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.