Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2534136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025, et 10 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Velasco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) « et de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) 2023 » ;
d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la CAF de Paris l’a informée de l’engagement d’une procédure de fraude à son encontre ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF de Paris a rejeté son recours introduit le 21 novembre 2024 et reçu le 19 décembre 2024 contre la décision lui notifiant un indu de PEFA 2023 ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 5 juin 2025, réceptionné le 10 juin 2025, formé contre la décision du 8 novembre 2024 portant notification d’un trop perçu de RSA ;
d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié, concernant l’indu de prestations familiales notifié par courrier du 8 novembre 2024, une pénalité et une majoration pour fraude ;
de la décharger du paiement de la somme de 8 932,10 euros correspondant à l’indu de RSA sur la période allant du mois de novembre 2022 au mois de mars 2024 ;
de la décharger du paiement de la somme de 308,72 euros correspondant à l’indu de PEFA 2023 ;
d’ordonner la suspension immédiate de toute retenue sur les allocations qui lui sont versées ;
d’enjoindre à la CAF de Paris de la rétablir dans ses droits sur la période allant du mois de novembre 2022 au mois de mars 2024 et, le cas échéant, de lui restituer les retenues réalisées ;
de condamner la CAF aux entiers dépens ;
de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
de mettre à la charge de la CAF la somme de 2 500 euros à verser à Me Velasco, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que ni l’identité ni la preuve de l’assermentation de l’agent ayant réalisé le contrôle ne sont établies et qu’elles ne précisent pas les voies et délais de recours ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation, dès lors que la période prise en compte par la CAF de Paris pour son contrôle débute au 1er avril 2021 alors qu’à cette date, elle ne percevait pas le RSA, en outre il n’est pas établi qu’elle aurait séjourné à l’étranger pendant les périodes retenues par le contrôle de la CAF, dès lors que ses passeports ne portent aucune mention de séjour à l’étranger, qu’elle produit des justificatifs de sa présence en France et qu’elle n’a séjourné à l’étranger que de façon temporaire, en 2024, pour accompagner son père alors en fin de vie, les sommes reçues sur son compte ont été versées par des membres de sa famille à titre de prêt ou pour des achats de première nécessité et ne peuvent être assimilées à des revenus ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa situation ;
elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la CAF de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions de la requête relatives à la pénalité administrative infligée le 10 juin 2025, dès lors qu’elles relèvent de la compétence du juge judiciaire (articles L. 114-17, L. 114-17-2 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale), ainsi que celles relatives au courrier de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 21 novembre 2024 qui ne présente qu’un caractère préparatoire à l’édiction de la décision infligeant la pénalité, ainsi que de l’irrecevabilité des conclusions de la requête relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2023 pour cause de tardiveté, dès lors que ces mêmes conclusions ont été présentées dans le cadre d’un recours n° 2513598 introduit le 19 mai 2025, sur lequel il a été statué par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 le 11 juin 2025 et qu’ainsi, la requérante avait jusqu’au 19 juillet 2025, date d’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 19 mai 2025, date d’introduction dudit recours, pour présenter à nouveau des conclusions à l’encontre de cette même décision relative à la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2023 (Conseil d’Etat, n° 365361, Mme C…, 11 décembre 2013).
Par un courrier du 22 avril 2026, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la CAF de Paris du 8 novembre 2024 notifiant un indu de RSA d’un montant de 8 932,10 euros, dès lors que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Ville de Paris sur le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante à l’encontre de cette décision initiale, s’y est substituée.
Mme A… a produit des observations aux moyens d’ordre public qui ont été enregistrées les 9 décembre 2025 et 22 avril 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention,
le code de l’action sociale et des familles,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d’octobre 2015. A la suite d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté le 20 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a relevé qu’elle avait résidé à l’étranger 115 jours au cours de l’année 2022 et 309 jours au cours de l’année 2023 et qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources sur la période courant de novembre 2022 à mars 2024, notamment des dépôts d’espèces et virements reçus. Après avoir procédé à la régularisation de sa situation, la CAF de Paris a mis à sa charge, par courrier du 8 novembre 2024, trois indus de prestations familiales n° INI 001, INL 001 et INY 001, à savoir un indu de RSA d’un montant de 8 932,10 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2022 au 31 mars 2024, un indu d’allocation de soutien familiale d’un montant de 2 053,98 euros au titre de la période courant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 et un indu d’allocation de base de 2 027,29 euros au titre de la période courant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023. Par un courrier du 16 novembre 2024, la CAF de Paris a également notifié à Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) 2023 n° ING 001 d’un montant de 308,72 euros. Par un courrier du 21 novembre 2024, la CAF de Paris a informé Mme A… que son dossier faisait l’objet d’une suspicion de fraude et qu’elle envisageait de prononcer une sanction à son encontre. Par un courrier du 10 juin 2025, la CAF de Paris a notifié à Mme A… qu’elle retenait la fraude en ce qui concerne les indus d’aide sociale et qu’elle lui appliquait ainsi une pénalité d’un montant de 1 115 euros ainsi qu’une majoration de 10 % de sa dette d’un montant de 1 366 euros.
Par un courrier du 21 novembre 2024, Mme A… a formé auprès de la CAF de Paris un recours administratif préalable contre la décision du 16 novembre 2024 mettant à sa charge un indu de PEFA 2023. Le silence gardé par la CAF de Paris sur ce recours, dont elle a accusé réception par un courrier du 19 décembre 2024, a fait naître une décision implicite de rejet. Par une requête n° 2513598, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision implicite de rejet. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 11 juin 2025, devenue définitive.
Par un courrier du 5 juin 2025 réceptionné le 10 juin suivant, Mme A… a formé auprès de la Ville de Paris un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 novembre 2024 mettant à sa charge un indu de RSA. Le silence gardé par la Ville de Paris sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 10 août 2025.
Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié un indu de RSA « et de PEFA 2023 », de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la CAF de Paris l’a informée qu’elle faisait l’objet d’une suspicion de fraude, de la décision implicite par laquelle la CAF de Paris a rejeté son recours contre la décision lui notifiant un indu de PEFA 2023, de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 8 novembre 2024 lui notifiant un indu de RSA et de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la CAF de Paris lui a notifié une pénalité et majoration pour fraude.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne le courrier du 21 novembre 2024 informant Mme A… d’une suspicion de fraude et la décision du 10 juin 2025 notifiant à Mme A… une pénalité et majoration pour fraude :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». Aux termes du c) du 3° du I de l’article L. 114-17-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs aux pénalités administratives prononcées sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et à la description des faits reprochés, préalable nécessaire au prononcé de pénalités administratives et indissociable de celles-ci. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du courrier du 21 novembre 2024 par lequel la caisse d’allocations familiales l’a informée d’une suspicion de fraude et de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 115 euros ainsi qu’une majoration d’un montant de 1 366 euros ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Si la requérante conteste également la « décision » du 21 novembre 2024 et la décision du 10 juin 2025 en ce qu’elles lui réclameraient un indu de RSA d’un montant de 8 932,10 euros pour la période allant de novembre 2022 à mars 2024 ainsi qu’un indu de PEFA 2023 pour un montant de 308,72 euros, il ressort des termes de ces dernières qu’elles ont pour seul objet, respectivement, de notifier à Mme A… le fait qu’elle a fait l’objet d’une suspicion de fraude et le prononcé de l’amende précédemment mentionnée. Elles ne peuvent ainsi être regardées comme constituant la « notification de trop perçu » qui ouvre l’action en recouvrement du paiement indu conformément aux articles L. 262-46 et R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne le litige relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année 2023 :
L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 16 novembre 2024, la CAF de Paris a notifié à Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) 2023 n° ING 001 d’un montant de 308,72 euros. Par un courrier du 21 novembre 2024, Mme A… a formé un recours administratif préalable contre cette décision, dont la CAF de Paris a accusé réception par un courrier du 19 décembre 2024. Le silence gardé par la CAF de Paris sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par une requête n° 2513598, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision implicite de rejet. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 11 juin 2025, devenue définitive.
Si Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours introduit contre la décision du 16 novembre 2024 lui notifiant un indu n° ING 001 de PEFA 2023 d’un montant de 308,72 euros, il résulte de l’instruction que le délai de recours contre cette décision, qui avait commencé à courir au plus tard le 19 mai 2025, date d’introduction du recours contentieux de Mme A… contre cette même décision, a expiré le 19 juillet 2025. En outre, si Mme A… fait valoir que la décision de la CAF de Paris du 8 novembre 2024 lui notifie un indu de PEFA, il résulte de l’instruction que cette décision a pour seul objet la notification de trois indus n° INI 001, INL 001 et INY 001, à savoir un indu de RSA d’un montant de 8 932,10 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2022 au 31 mars 2024, un indu d’allocation de soutien familiale d’un montant de 2 053,98 euros au titre de la période courant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 et un indu d’allocation de base de 2 027,29 euros au titre de la période courant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’annulation de la décision rejetant son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 16 novembre 2024 lui notifiant un indu n° ING 001 de PEFA 2023 doivent être rejetées comme tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne le litige relatif au RSA :
La décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours formé le 10 juin 2025 par Mme A… est intervenue après un recours administratif préalable obligatoire. Elle s’est, par suite, entièrement substituée à la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la CAF de Paris a mis à la charge de Mme A… un indu de RSA d’un montant de 8 932,10 euros pour la période courant de novembre 2022 à mars 2024. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 8 novembre 2024 de la CAF de Paris sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 10 août 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire :
En premier lieu, d’une part, il est justifié en défense de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme A… par la production de sa carte d’identité professionnelle indiquant une date d’assermentation au 31 mai 2012 et une date d’agrément au 3 septembre 2015. D’autre part, si Mme A… soutient que le formulaire « demande de recours suite à notification de dette » du 16 novembre 2024 ne comporte pas de mention des voies et délai de recours, cette circonstance, s’agissant d’un courrier concernant l’indu de PEFA 2023 et non d’une décision concernant l’indu de RSA en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’agrément et d’assermentation du contrôleur de la CAF de Paris ayant procédé au contrôle de la situation de l’allocataire et du vice de procédure doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…). ». D’une part, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués (…). ».
La décision implicite attaquée prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale de la CAF de Paris du 8 novembre 2024 mettant à la charge de Mme A… un indu de prestations familiales de 8 932,10 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2002 au 31 mars 2024. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision de notification d’indu de RSA est insuffisamment motivée. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée prise sur recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…). ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que la maire de Paris a remis en cause une partie des prestations de RSA ayant été versées à Mme A… au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2024 en conséquence de la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’elle avait omis de déclarer, notamment des aides financières versées par sa famille depuis juillet 2021, et en conséquence du fait qu’en raison de ses séjours à l’étranger, elle ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France sur les périodes concernées.
D’une part, si Mme A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle prend pour point de départ le 1er avril 2021, date à laquelle elle n’était pas allocataire du RSA, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige a été constitué pour la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2024. Par suite, la circonstance que le contrôle de la CAF se soit étendu sur l’année 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
D’autre part, Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa résidence en France. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête, que celui-ci a mis en évidence une absence d’opérations d’achat physiques en France du 1er avril 2021 au 20 mai 2021, du 23 septembre 2021 au 14 décembre 2021, du 14 février 2022 au 9 juin 2022, le 1er janvier 2023, du 18 février 2023 au 1er juin 2023, du 3 juin 2023 au 25 décembre 2023 et du 16 février 2024 au 16 mai 2024, ce qui a conduit la CAF à retenir que Mme A… avait été absente du territoire français pendant 131 jours au cours de l’année 2021, 115 jours au cours de l’année 2022, 309 jours au cours de l’année 2023 et 90 jours entre le 1er janvier 2024 et le 16 mai 2024. La requérante soutient qu’il n’est pas établi qu’elle aurait séjourné à l’étranger aux dates considérées, dès lors que ses passeports français et russe présentés à l’agent de contrôle de la CAF ne mettaient pas en évidence un dépassement de la durée règlementaire de 90 jours. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête, que les passeports français et russe de Mme A… portent des tampons de transit en Turquie et que Mme A… a expliqué à l’agent de contrôle que les voyages vers la Russie nécessitaient un transfert en Turquie faute de vols directs et que les autorités russes ne tamponnent pas les passeports. S’agissant de l’absence d’opérations d’achat physique, Mme A… produit un relevé de compte de sa banque établissant qu’elle a effectué un retrait d’argent au guichet à Paris le 21 février 2023. Mme A… est donc fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle était absente du territoire français à compter du 18 février 2023, le rapport d’enquête de la CAF a commis une erreur de fait. Toutefois, alors que la requérante ne produit aucun élément établissant qu’elle aurait séjourné en France entre le 22 février 2023 et le 1er juin 2023, ni entre le 3 juin 2023 et le 25 décembre 2023, soit 305 jours d’absence au cours de l’année 2023, ni du 16 février 2024 au 16 mai 2024, elle n’établit pas qu’elle aurait rempli, aux dates en litige, les conditions fixées par les dispositions citées au point 15 du présent jugement. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir que son séjour à l’étranger en 2024 était justifié par l’état de santé de son père, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête de la CAF, que l’indu de RSA mis à la charge de Mme A… a également pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu’elle a omis de déclarer, notamment des dépôts d’espèce et des virements pour un montant total de 7 017 euros entre les mois de juillet 2022 et mars 2024, soit un montant mensuel moyen de 467,80 euros. Si Mme A… soutient que les virements identifiés sont des prêts consentis ponctuellement par son frère au cours des années 2021 à 2023, qu’elle a remboursés depuis, elle ne justifie pas de ce remboursement par la seule production d’une attestation établie par son frère le 26 mars 2026 pour les besoins de la cause. En outre, si elle fait valoir qu’elle a effectué des virements vers le compte bancaire de sa mère pour que celle-ci réalise pour elle des achats pendant ses grossesses, cette circonstance est sans incidence sur les sommes reçues par Mme A… sur son propre compte, qui, eu égard à leur montant et leur périodicité, constituent des ressources qui devaient être déclarées dans ses déclarations trimestrielles adressées à la CAF pour les trimestres où elle les a perçues. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
La jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme protège les créances au titre de la disposition précitée. Parmi ces créances, figure le droit à une prestation sociale. Toutefois, alors que Mme A… n’a pas déclaré auprès de la CAF de Paris ses changements de situation, ainsi qu’elle était tenue de le faire en application des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles précitées, elle ne pouvait légitimement penser que la poursuite des versements de la CAF indiquait qu’elle avait droit à la prestation en litige. Par suite, alors que la CAF lui a notifié un indu de RSA par courrier du 8 novembre 2024, soit moins de deux mois après la remise du rapport de l’agent contrôleur, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, qui s’est bornée à contester le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge, en ait demandé la remise gracieuse en raison de sa situation de précarité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que par la décision attaquée, l’administration aurait fait peser sur elle une charge individuelle excessive. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’ingérence dans le droit au respect de ses biens, qui poursuit un but légitime dans la mesure où il est d’intérêt public que les biens reçus sur une base qui n’existe pas ou qui a cessé d’exister soient restitués, ait été disproportionnée au regard de l’importance des sommes réclamées. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 21 novembre 2024 informant Mme A… qu’elle faisait l’objet d’une suspicion de fraude et de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a prononcé à son encontre une pénalité administrative ainsi qu’une majoration de sa dette sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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