Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 juin 2026, n° 2614095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026 sous le n°2614095/8, et un mémoire complémentaire le 1er juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision contestée et ce, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ; par ailleurs, elle est entachée d’erreur de fait sur l’âge des enfants ;
— est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’information et il appartiendra à l’OFII d’apporter la preuve qu’une offre de prise en charge a été proposée à l’intéressé et que les modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil lui ont été précisées dans une langue qu’elle comprend ;
est entachée d’un vice de procédure et il appartient à l’OFII d’apporter la preuve qu’il a conduit un entretien personnel avec la requérante et qu’un examen de leur vulnérabilité a été réalisé par un agent bénéficiant d’une formation spécifique ;
est entachée d’erreur de droit et méconnait l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article L.522-3 de ce code et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle est isolée, avec des enfants mineurs à charge et présente des problèmes de santé ;
méconnait les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2026, sous le n°2615572, Mme B… A…, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision contestée et ce, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ; par ailleurs, elle est entachée d’erreur de fait sur l’âge des enfants ;
— est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’information et il appartiendra à l’OFII d’apporter la preuve qu’une offre de prise en charge a été proposée à l’intéressé et que les modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil lui ont été précisées dans une langue qu’elle comprend ;
est entachée d’un vice de procédure et il appartient à l’OFII d’apporter la preuve qu’il a conduit un entretien personnel avec la requérante et qu’un examen de leur vulnérabilité a été réalisé par un agent bénéficiant d’une formation spécifique ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L.551-15 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur de droit car elle justifie d’un motif légitime ;
méconnait les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Fournier représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 15 janvier 1990 à Bejaia (Algérie), de nationalité algérienne a présenté le 15 avril 2026, une demande d’asile en France pour elle et ses trois enfants mineurs. Le 22 avril 2026, le médecin coordinateur de l’OFI a rendu un avis mezzo évaluant à deux le niveau d’urgence à l’hébergement de la requérante en raison de son état de santé. Le 24 avril 2026, l’OFI lui a alors accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et un hébergement au CADA de Châtillon. La requérante ayant refusé de signer cette offre d’hébergement, par une décision du 24 avril 2026, l’OFII lui a refusé les conditions matérielles d’accueil en invoquant le refus de cette proposition d’hébergement. Le 27 avril Mme A… répondait à l’OFI en indiquant qu’elle acceptait l’offre de prise en charge mais, par une seconde décision du 28 avril 2026, l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une nouvelle décision du 28 avril 2026, l’OFII lui a refusé les conditions matérielles d’accueil au motif que, sans motif légitime, elle avait introduit sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, le 24 juillet 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une seconde requête, Mme A… demande également d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application de l’article L.551-15 de ce code. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui ont fait l’objet d’une instruction commune pour y statuer par une même décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les dispositions des articles L.551-15 et L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la base desquelles ont été prises les décisions attaquées prévoient que la décision refusant ou mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère isolée avec trois enfants mineurs âgés de 3, 5 et 8 ans. Par ailleurs, elle est atteinte de diverses pathologies invalidantes, souffrant d’une hernie discale et de multiples fistules pulmonaires bilatérales l’ayant conduite à être hospitalisée du 20 au 22 mai 2026. Elle a d’ailleurs été bénéficiaire d’un avis medzo du 22 avril 2026 évaluant à deux le niveau d’urgence à l’hébergement de la requérante en raison de son état de santé et indiquant « hébergement stable préférable en relation avec l’état de santé. Prise en charge médecine générale, hôpital Ambroise Paré ». Si l’OFII fait valoir qu’elle n’est pas démunie de toute solution d’hébergement, il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’un hébergement précaire et qui n’est pas adapté à son état de santé, la pièce dans laquelle elle est logée avec ses trois enfants étant insalubre et les murs couverts de moisissures, comme l’attestent les photographies produites au dossier. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’OFII doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation au regard de sa vulnérabilité ne justifiait pas l’octroi et le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Il a ainsi également méconnu les dispositions des articles L.551-15 et L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquée du 28 avril 2026 lui refusant l’octroi et le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 avril 2026, comme elle le demande, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fournier, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Fournier de la somme totale de 1 600 euros au titre des deux instances susvisées. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions en date du 28 avril 2026 par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A… le bénéfice et le rétablissement des conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 avril 2026, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 600 euros à Me Fournier au titre des deux instances susvisées, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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