Rejet 28 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 déc. 2010, n° 0800950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 0800950 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 0800950
___________
M. B Y
___________
Mme Z A,
Rapporteur
____________
Mme Perdu,
Rapporteur public
____________
Audience du 14 décembre 2010
Lecture du 28 décembre 2010
___________
66-07-01-01-01
cd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2008, présentée par M. B Y, demeurant XXX ; M. Y demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 8 février 2008 par laquelle ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 20 août 2007 de l’inspecteur du travail refusant à l’association Celhaya l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ;
— de le réintégrer dans son emploi et dans ses fonctions de délégué syndical avec paiement d’une indemnité et des cotisations afférentes correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour l’association Celhaya qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………….
Vu les observations, enregistrées le 29 mai 2009, présentées pour M. Y par le syndicat cgt-fo ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2009, présenté par la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Aquitaine qui conclut à son incompétence pour représenter l’Etat dans la présente instance ;
Vu la mise en demeure adressée le 15 février 2010 au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 15 février 2010 fixant la clôture d’instruction au 19 avril 2010 à 12 h 00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 08 décembre 2010 présenté pour M. Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2010 :
— le rapport de Mme Z-A ;
— les conclusions de Mme Perdu, rapporteur public ;
— et les observations de Me Reddan, substituant Me Dubernet de Boscq, avocat au barreau de Bayonne, pour l’association Celhaya ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnité :
Considérant que l’association Celhaya qui gère un foyer de vie « Celhaya », un foyer d’accompagnement à la vie sociale « Goxoa », un foyer d’accueil médicalisé « Les Laminak » et un établissement de service d’aide par le travail, a recruté M. Y en 1998 par contrat en qualité d’ouvrier d’entretien du parc ; que face à des difficultés financières l’association Celhaya a demandé l’autorisation de licencier M. Y ; que par décision du 20 août 2007 l’inspecteur du travail a refusé à l’association Celhaya l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ; qu’à la suite d’un recours hiérarchique, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du 20 août 2007 de l’inspecteur du travail par décision du 8 février 2008 dont M. Y demande l’annulation ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code du travail, alors en vigueur : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / (…) / Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises » ; qu’aux termes de l’article L. 412-18 du même code, alors en vigueur : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ou de l’autorité qui en tient lieu (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 425-1 du même code, alors en vigueur : « Tout licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 436-6 du même code, alors en vigueur : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet (…) » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle et qu’ils ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement concerné ; que, s’il est envisagé, le licenciement d’un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où ce licenciement est fondé sur un motif de caractère économique, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 321-1 du code du travail, alors en vigueur, qu’il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d’effectifs prévues et de la possibilité d’assurer le reclassement dudit salarié au sein de cette entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’exercice budgétaire de l’année 2005 de l’association Celhaya s’est traduit par un déficit de 78 994 € et de 130 483 € au titre de l’exercice 2006 ; que cette situation est confirmée par la lettre du 30 avril 2007 de la société Audit Adour Consultant adressée au président de l’association Celhaya lui conseillant plusieurs mesures en vue de redresser la situation financière au nombre desquelles figurent notamment la suppression du poste de travail du requérant et le transfert des charges d’entretien des espaces verts aux résidents de l’établissement ainsi que la réduction des horaires de travail du personnel soignant ; que ces faits, dont l’inexactitude matérielle n’est pas démontrée, sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la mesure prise à l’encontre de M. Y ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la charge de travail qui incombait à ce dernier a pu être assurée par des ouvriers accompagnés de l’atelier espaces verts de l’ESAT Celhaya, ne saurait à elle seule permettre d’établir que le poste de M. Y n’a pas effectivement été supprimé ;
Considérant, en troisième lieu, que si certes eu égard à la qualification de l’intéressé, son reclassement n’a pas été possible au sein de l’association, il ressort des pièces du dossier que des possibilités de reclassement de l’intéressé dans des établissements pratiquant la même activité ont fait, en vain, l’objet d’un examen par l’association Celhaya ; que la circonstance que l’association n’a pas accédé à une demande de formation sollicitée en 2004 n’est pas de nature à faire regarder l’association comme n’ayant pas, en tout état de cause, satisfait à l’obligation de reclassement ;
Considérant, en dernier lieu, que ce licenciement, fondé sur un motif économique d’ordre structurel, ne peut être regardé, dans les circonstances de l’affaire, comme ayant été décidé pour des motifs personnels ou en relation avec l’activité syndicale de l’intéressé ou le mandat représentatif qu’il exerçait au sein de l’association ; que, dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer le caractère discriminatoire de la mesure de licenciement attaquée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’indemnité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’injonction ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. Y, partie perdante, à payer à l’association Celhaya la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association Celhaya tendant à la condamnation de M. Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y, au Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, à la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et à l’association Celhaya.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2010, où siégeaient :
Mme X, président,
M. de Saint-Exupéry de Castillon, premier conseiller,
Mme Z A, premier conseiller,
Lu en audience publique le 28 décembre 2010.
Le rapporteur, Le président,
M. Z A M. X
Le greffier,
Y. BergÈs
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Y. BergÈs
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