Rejet 28 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 28 nov. 2022, n° 2001710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2020 et le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Berque, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision du 30 décembre 2019 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui notifiant un revenu de solidarité active d’un montant de 201,50 euros au titre de la période d’octobre à décembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer une remise gracieuse partielle des indus mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques les dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la caisse des affaires familiales n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— l’indu qui lui est réclamé est imputable à une erreur commise par la caisse des affaires familiales des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas tenu compte des différentes informations qui lui ont été régulièrement communiquées ;
— il est de bonne foi ;
— le remboursement d’une somme de 201,50 €, auquel il craint de ne pas pouvoir faire face, représente la moitié de ses ressources financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour le requérant de n’avoir pas sollicité de remise gracieuse dans le cadre du recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques le 21 janvier 2020 ;
— le moyen de légalité externe relatif au défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs à la légalité interne puisqu’ils sont exclusivement destinés à contester un refus de remise de dette et que ni la caisse d’allocations familiales ni le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ne se sont prononcés sur une telle demande.
Par une décision du 6 octobre 2020, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C a été entendu. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 30 décembre 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 201,50 euros au titre de la période d’octobre à décembre 2019. Cet indu a été mis à sa charge au motif que le contrôle de sa situation avait révélé qu’il résidait en hébergement à titre gratuit, information qui n’avait pas été prise en compte par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. M. A a contesté cet indu auprès du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques par un courrier en date du 21 janvier 2020, qui a été rejeté par une décision du 9 juillet 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision de récupération de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, une décision rejetant un recours administratif préalable obligatoire est au nombre des décisions individuelles devant être motivées, visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision attaquée comporte la mention des circonstances de fait sur lesquelless le président du conseil départemental s’est fondé, de sorte que le moyen sera écarté.
4. D’autre part, le moyen tiré de ce que le requérant était en droit d’obtenir la remise gracieuse de l’indu litigieux, en application de l’article L262-46 du code de l’action sociale et des familles, est inopérant à l’encontre de la décision confirmant le bien-fondé de l’indu en litige. Il s’ensuit que les conclusions à fin d 'annulation de la décision du 9 juillet 2020 en tant qu’elle rejette le recours administratif préalable formé par l’intéressé à l’encontrede l’indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable, formé par le requérant le 21 janvier 2020 auprès du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de l’indu mis à sa charge par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques par une décision du 30 décembre 2019, peut être regardé comme présentant également le caractère d’une demande de remise gracieuse, que l’administration a implicitement rejetée par la décision attaquée du 9 juillet 2020, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à cet égard en défense doit être écartée.
8. Toutefois, si M. A invoque sa situation de précarité, et produit à cet effet une demande de revenu de solidarité active en date du 18 octobre 2019 mentionnant la perception de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période allant de juillet à août 2019, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’apprécier ses ressources actuelles, ni l’importance des charges supportées par son foyer. Dans ces conditions, alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, le requérant ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité faisant obstacle au règlement de sa dette, pour laquelle il a, au demeurant obtenu un échéancier à hauteur de la somme mensuelle de 72,25 euros. .
9. Enfin compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision du 9 juillet 2020 et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions par M. A, qui a la qualité de partie perdante à l’instance, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
A.STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé A. STRZALKOWSKA
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