Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2407386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 20 décembre 2023, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que le fait de ne pas rejoindre le logement proposé sous cinq jours soit un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux dispositions de la directive 2013/33/UE.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 18 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 1er juin 2003, de nationalité guinéenne, est entrée en France 2023 avec son compagnon et a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 septembre 2023. Elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, et a été orientée, le 2 octobre 2023, vers son lieu d’hébergement. Par la décision contestée du 20 décembre 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que la requérante n’a pas rejoint le lieu d’hébergement proposé dans un délai de cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ».
En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée au motif que son compagnon, dont elle soutient s’être séparée entretemps, avait été désigné comme attributaire de l’allocation pour demandeur d’asile, elle n’établit pas que la séparation était effective à cette date, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un courrier de notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil en date du 26 octobre 2023 a été transmis au conjoint de la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme B…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne s’était pas présentée au lieu d’hébergement proposé dans les cinq jours. Si la requérante soutient que les dispositions citées au point 2 ne prévoient pas un tel délai, le 2° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil peut être prise dans le cas où le demandeur quitte le lieu d’hébergement où il a été admis, un délai de cinq jours pouvant être regardé en l’espèce comme raisonnable pour caractériser cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce que le demandeur d’asile qui se voit refuser les conditions matérielles d’accueil puisse bénéficier de l’accès aux autres dispositifs d’aide sociale prévus par le droit interne et qui permettent de garantir un niveau de vie digne tel qu’exigé par l’article 20, paragraphe 5, de la directive 013/33/UE du 26 juin 2013. Cet article ne fait notamment pas obstacle à l’accès aux dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, dont l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de celles de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par ailleurs, ainsi qu’exposé, l’OFII a procédé à un examen de vulnérabilité afin d’adopter sa décision. Par suite, le moyen tiré de la non-conformité de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 5 septembre 2023, en français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté.
En cinquième lieu, si Mme B… fait valoir une situation de vulnérabilité en ce qu’elle s’est séparée de son compagnon qui recevait seul l’allocation pour demandeur d’asile, que le terme théorique de sa grossesse est fixé au 5 septembre 2024 et que l’OFII a accepté, par une décision postérieure à la décision attaquée, de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice, ces seuls éléments, à la date de la décision attaquée, et à les supposer établis en ce qui concerne la séparation, ne sont pas de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… fait valoir que la décision attaquée la place dans une situation de dénuement matériel extrême. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision attaquée est constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 20 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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