Confirmation 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 sept. 2013, n° 13/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00417 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 11/02762
(1)
X
C/
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE S.A.
ARRÊT N°13/00417
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me CHAUVE-GRAY, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 25 % numéro 2011/9130 du 24/11/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEE :
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE S.A.
XXX
XXX
représentée par Me GARREL, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me AKSIL Guillaume, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme D
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 14 Mai 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Septembre 2013.
Saisi par M. Z X d’une demande tendant à la condamnation de la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de
100 000 € en application du contrat « Fructi Famille » avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, outre la somme de 10 000 € pour résistance abusive,
et saisi par la défenderesse de conclusions tendant à la nullité du contrat « Fructi Famille » et au rejet des demandes de M. X ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement du 8 mars 2011, a débouté M. X de ses demandes et la société défenderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a exposé que M. X a souscrit successivement un contrat en date du 16 octobre 2001 comprenant la garantie décès ou invalidité absolue et définitive, version accident – maladie, pour un capital de 45 000 €, puis aux mêmes conditions un contrat du même type le 7 novembre 2005 portant le capital à la somme de 100 000 € et que dans les deux cas M. X a complété une déclaration de santé dans laquelle il se déclarait indemne de toute affection justifiant surveillance au traitement et de toute séquelle d’accident.
Le tribunal a rappelé que l’épouse de M. X, B X, a adhéré le 2 janvier 2006 à un contrat du même type en optant pour la garantie décès ou invalidité absolue et définitive, version accident, pour un capital de 100 000 €, sans avoir à remplir une déclaration de santé du fait de cette option et que deux jours plus tard la souscriptrice est décédée d’une embolie pulmonaire.
Le tribunal a rappelé qu’à la suite d’une demande de prise en charge formulée par M. X la compagnie d’assurances lui a adressé une déclaration d’invalidité et un certificat médical à compléter par son médecin traitant, que dans cette déclaration d’invalidité M. X a alors évoqué des problèmes psychiatriques depuis l’enfance, tandis que son médecin traitant établissait le 19 décembre 2006 un certificat médical mentionnant que M. X était dans l’impossibilité de trouver un emploi du fait d’un handicap neuropsychiatrique ; à la suite de ces réponses la compagnie d’assurances a fait effectuer une expertise médicale au cours de laquelle l’expert a retenu, tant à la suite des informations données par M. X lui-même que par son médecin traitant, que celui-ci souffrait de désordrse de santé antérieurs à son adhésion au contrat « Fructi Famille » ; la compagnie d’assurances a donc refusé de verser le capital prévu au contrat.
Le tribunal a fait état de la confusion entretenue par M. X entre les contrats souscrits par lui et le contrat souscrit par son épouse et s’agissant des questionnaires de santé renseignés par M. X a jugé que celui-ci avait réalisé une fausse déclaration intentionnelle modifiant l’appréciation du risque pour la compagnie d’assurances, ce pourquoi, sur la base de l’article L. 113 – 8 du code des assurances, le tribunal a prononcé la nullité du contrat souscrit le 7 novembre 2005.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 août 2011,M. X a relevé appel de cette décision.
Par conclusion récapitulative du 24 septembre 2012,
M. X a demandé à la cour :
— de juger qu’il a répondu exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque,
— de juger que la compagnie d’assurances et la banque n’ignoraientt ni son état de santé, ni son illettrisme, ni sa pauvreté intellectuelle,
— de juger que la banque n’ignorait davantage le handicap moteur de Mme X ne lui permettant ni de signer ni écrire ,
— de juger que la banque a parfaitement accepté et sans réserve les deux contrats souscrits et les questionnaires de santé,
— de juger que la compagnie d’assurances n’a pas cru bon de demander le consentement écrit de Mme X qu’elle connaissait professionnellement et physiquement comme gérant ses comptes,
— de juger que Mme X est morte accidentellement,
— de juger que la compagnie d’assurances ne peut invoquer sa propre turpitude,
— de débouter la compagnie d’assurances de ses demandes faisant obstacle à l’exécution des garanties découlant des deux contrats d’assurance souscrits par Monsieur et Madame X,
— de juger que la compagnie d’assurances doit exécuter ces contrats,
— de condamner la compagnie d’assurances à payer pour chacun des contrats la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— subsidiairement, de juger que la banque a commis une faute lui faisant perdre le bénéfice du contrat souscrit à son bénéfice par son épouse,
— en conséquence, de condamner la compagnie d’assurances de payer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de sa faute en perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2006,
— de condamner la SA assurances Banque Populaire Prévoyance aux dépens de première instance d’appel et au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 24 avril 2012,
la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance a demandé à la cour :
— de constater que la Banque Populaire de Lorraine n’est pas partie à l’instance,
— en conséquence, de juger irrecevable les demandes faites à l’encontre de la Banque Populaire de Lorraine,
— de juger qu’elle est exclusivement l’assureur du contrat groupe n° 124 004 intitulé Fructi Famille et qu’elle a rempli l’obligation de rédiger la note d’information mise à sa charge par l’article L. 141 – 4 du code des assurances,
— de juger ou qu’elle n’avait aucune autre obligation d’information à l’égard des adhérents,
— de débouer M. X de ses demandes pour faute contractuelle,
— sur les demandes au titre de l’adhésion de M. X au contrat Fructi Famille, de juger que l’appelant a effectué une fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier l’opinion de l’assureur sur le risque assuré,
— de juger nulle adhésion de M. X à ce contrat Fructi Famille et de le débouter de toutes ses demandes à ce titre,
— subsidiairement, de juger que les troubles psychiques, psychologiques et psychiatriques sont exclus de la garantie et de débouter M. X de ses demandes,
— subsidiairement, de juger que M. X n’est pas incapable de se livrer la moindre activité et lui procurant un profit et qu’il n’a pas recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et de débouté M. X de ses demandes à ce titre,
— sur les demandes au titre de l’adhésion de Mme X au contrat Fructi Famille, à titre principal de juger que cette demande M. X au titre de la garantie décès et une demande nouvelle au sens de l’article 564 code de procédure civile et de la juger irrecevable,
— subsidiairement de juger que Mme X est décédée d’une embolie pulmonaire massive et que cet embolie n’est pas une cause extérieure à Mme X et que le décès de cette personne n’est pas accidentel,
— de débouté M X de ces demandes et prétentions à ce titre,
— de condamner M. X aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 24 septembre 2012 et 24 avril 2012, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats :
Sur les demandes de M. X à l’encontre de la banque populaire de Lorraine :
Attendu qu’il ressort de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines , puis devant la cour , que M. X n’a pas appelé dans la cause la Banque Populaire de Lorraine que ce soit en première instance ou en cause d’appel ;
Qu’en conséquence les demandes qu’il forme contre cet établissement bancaire sont irrecevables, devant lui être rappelé que cette banque et la compagnie d’assurances défenderesse et intimée sont deux personnes morales différentes, que la compagnie d’assurances et la banque ont conclu entre elles un contrat d’assurance de groupe devant bénéficier aux clients de l’établissement bancaire, que celui-ci est donc le souscripteur et n’a pas la qualité d’assureur, son rôle s’étant borné à faire adhérer son client audit contrat d’assurance groupe ;
Sur les demandes de M. X au titre du contrat souscrit par Mme B X :
Attendu que M. X forme une demande visant à l’exécution par la compagnie d’assurances non seulement du contrat auquel il a lui-même adhéré le 7 novembre 2005, mais également à l’exécution du contrat auquel son épouse a adhéré le 2 janvier 2006,deux jours avant son décès, ou subsidiairement à être indemnisé des conséquences dommageables pour lui de la faute qu’il reproche à l’assureur (et à la banque) lors de la souscription du contrat par Mme X ;
Que la compagnie d’assurances résiste à cette demande en se prévalant des dispositions de l’article 564 code de procédure civile du code prohibant les demandes nouvelles en cause l’appel ;
Que force est de constater tant à la lecture de l’assignation introductive d’instance délivrée à la compagnie d’assurances le 3 décembre 2008 à la demande de M. X qu’à la lecture des dernières conclusions prises pour son compte devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines (conclusions du 18 juin 2010) que l’appelant avait alors saisi le tribunal exclusivement d’une demande afférente au contrat du 7 novembre 2005 le concernant et qu’il n’avait formulé aucune demande tendant à obtenir les garanties du contrat du 2 janvier 2006 souscrit par son épouse ou à défaut à être indemnisé d’une faute commise par la compagnie d’assurances à l’occasion de la souscription du contrat de Mme X ;
Qu’il s’en déduit que la demande de M. X de ce chef est irrecevable, comme nouvelle au sens du texte susvisé ;
Sur les demandes de M. X au titre du contrat souscrit par lui le 7 novembre 2005 :
Attendu que l’article L. 113 – 8 du code des assurances énonce que, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article 132 – 26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Que la loi présume que tout contractant est de bonne foi, de sorte qu’il incombe à celui qui prétend le contraire de démontrer la mauvaise foi de son cocontractant, mauvaise foi qui s’apprécie au moment où l’assuré devait remplir ses obligations déclaratives et qui peut être prouvée par tous moyens ;
Que l’assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi doit prouver cumulativement que l’assuré sciemment réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque, voire même de l’objet du risque ;
Que le juge du fond apprécie souverainement les éléments cumulatifs requis pour prononcer la nullité ;
Qu’il importe que le questionnaire soit clair dans l’énoncé des questions qu’il contient, mais que, lorsque celles-ci- répondent à ce critère, l’absence de réponse de l’assuré ou une déclaration fausse conduiront à la nullité du contrat;
Attendu qu’en l’espèce il ressort de la déclaration de santé renseignée par M. X le 7 novembre 2005 celui-ci a déclaré :
— être indemne d’affection médicale justifiant surveillance ou traitement, de toute séquelle d’accident ou d’infirmité,
— n’avoir pas été hospitalisé au cours des cinq dernières années pour toute autre cause autre que maternité, appendicite, amydales, hernie, chirurgie esthétique ou réparatrice des os, muscles, tendons, oreilles ou dents, aucune cause hospitalisation n’est prévue et je n’ai subi aucun bilan médical ayant mis en évidence une anomalie,
— je n’ai pas été en arrêt de travail d’une durée supérieure à1 mois au cours des cinq dernières années ;
Que ces indications sont assorties à chaque fois de la signature de l’assuré et qu’ il s’y ajoute la mention suivante : « Je déclare que les réponses ci-dessus sont exactes. Je sais que toute fausse déclaration intentionnelle entraînent la nullité de l’assurance conformément l’article L. 113 -8 du code des assurances';
Qu’il est encore précisé dans le document que, si l’assuré ne peut pas signer l’une des quatre cases correspondant à ces questions et mentions, il doit remplir la fiche de santé de la page suivante ;
Qu’il convient de remarquer que M. X avait apporté les mêmes réponses dans le cadre de la déclaration de santé qu’il avait remplie à l’occasion de la souscription du premier contrat du 16 octobre 2001 ;
Que les questions qui lui étaient posées étaient claires et devaient l’amener à formuler les réponses qu’il a pourtant effectuées ensuite de façon adéquate dans le cadre d’une demande postérieure adressée à la compagnie d’assurances en vue de faire prendre en charge son état d’invalidité, invalidité reconnue par la COTOREP, puisque dans le questionnaire invalidité qu’il a rempli le 19 décembre 2006 M. X a fait état de qu’il rencontrait des problèmes psychiatriques depuis l’enfance, tandis que son médecin traitant a attesté que M. X se trouvait dans l’impossibilité de se procurer un emploi du fait d’un handicap neuropsychiatrique ;
Attendu que M. X ne peut valablement invoquer à présent une faiblesse intellectuelle, dont il n’a pas fait état en première instance et alors qu’il faisait mention de sa profession de comédien, pour soutenir qu’il n’avait pas les capacités suffisantes pour comprendre les questions posées et avoir conscience des conséquences encourues en cas de réponse inexacte ou fausse ;
Que le certificat médical qu’il produit en date du 19 septembre 2011 ne peut traduire son état de santé et ses capacités de compréhension à la date de souscription du contrat litigieux, soit le 7 novembre 2005, et alors qu’il a été en capacité d’apporter des réponses correctes et conformes à la vérité un peu plus d’un an après, le 19 décembre 2006 ;
Attendu que par suite il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a consacré à la charge de M. X la commission d’une fausse déclaration intentionnelle, le caractère intentionnel de cette fausse déclaration se déduisant des termes du questionnaire auquel il a été demandé de répondre, étant en outre démontré que cette fausse déclaration était de nature à modifier pour l’assureur l’opinion qu’il pouvait se faire du risque à assurer, puisqu’en effet les troubles psychiatriques psychiques ou psychologiques figurent précisément parmi les risques qui ne sont pas assurés par la compagnie d’assurances dans le cadre de ce contrat, de sorte que, si l’assureur avait eu connaissance des troubles anciens affectant M. X, il n’aurait pas contracté ou du moins il n’aurait pas contracté à ces conditions et selon les primes demandées à cet adhérent ;
Attendu que M. X encore entendu se prévaloir de ce que la compagnie d’assurances (et ou la banque) n’aurait pas rempli à son égard l’obligation d’information pesant sur elle, en sus de la remise de la notice établie par l’assureur, à l’effet de lui faire souscrire la police d’assurance la plus adaptée à son état et à sa situation et aurait ainsi commis une faute ouvrant droit à son profit à l’allocation d’une indemnité d’un montant équivalent au capital auquel il aurait pu prétendre en exécution du contrat du 7 novembre 2005 ;
Qu’il a déjà été observé plus haut que, faute d’avoir attrait la Banque Populaire de Lorraine devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines puis devant la cour d’appel, M. X est irrecevable à formuler aucun grief et aucune demande à l’encontre de cet établissement bancaire, avec cette conséquence qu’il ne peut prétendre obtenir réparation de la compagnie d’assurances que à la condition de démontrer que celle-ci a manqué à ses obligations ;
Or attendu que l’article L. 141 – 4 du code des assurances, figurant au titre IV de ce code régissant les assurances de groupe, dispose que le souscripteur (ici la Banque Populaire de Lorraine) est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, 3 mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur et que la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ;
Que lorsqu’il a signé le formulaire d’adhésion le 7 novembre 2005 M X a, à proximité de sa signature, reconnu avoir reçu les conditions générales référencées 124 004. 105 valant note d’information précisant notamment les conditions d’exercice du droit de renonciation et en avoir pris connaissance ;
Qu’il faut remarquer en outre que le moyen invoqué par M. X, à le supposer fondé, aurait dû le conduire à demander la nullité du contrat, alors qu’au contraire il s’en prévaut pour en réclamer l’exécution et obtenir que la compagnie d’assurances soit sanctionnée à raison de la faute contractuelle que selon lui elle aurait commise ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’il découle de ce qui précède que le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions et que M. X doit supporter les entiers dépens d’appel ;
Qu’il doit s’y ajouter une indemnité de 2000 € en compensation des frais irrépétibles que la compagnie d’assurances a été contrainet d’exposer pour la défense de ses intérêts à la suite de ce recours jugé infondé ;
Par ces motifs :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement :
*juge l’appel recevable en la forme ;
*juge irrecevable la demande de M. Z X à l’encontre de la Banque Populaire de Lorraine et juge pareillement irrecevable la demande de M. Z X visant à l’exécution du contrat souscrit le 2 janvier 2006 par son épouse ;
*confirme le jugement rendu le 8 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en toutes ces dispositions ;
*condamne M. Z X aux entiers dépens d’appel et à payer à la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 5 septembre 2013 par Mme STAECHELE, président de chambre, assistée de Mme SCHOLTES, greffier, et signé par elles.
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