Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 janv. 2025, n° 2403399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2403395 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir lu le rapport de Mme Perdu et entendu, à l’audience publique du 14 janvier 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière :
— les observations de Me Lefèbvre, représentant Mme D, présente, qui rappelle le contexte de cette affaire et l’urgence à ne pas déplacer les brebis qui sont en période d’agnelage, la requérante soulignant à l’audience les risques de mortalité en cas de transport de ses bêtes ; sur la condition d’urgence, les écritures produites sont maintenues et il est ajouté que le logement de Mme D se situe à côté du site F ce qui facilite l’entretien et les soins prodigués aux brebis, notamment en cas de fièvre catarrhale, tandis que la commune est décrite comme se soustrayant à ses obligations et qu’il est souligné que les animaux ne présentent aucun danger et sont d’ailleurs approchés par les touristes depuis des années ; sur le fond, il est également précisé que la race rustique de brebis élevée par Mme D est adaptée aux sous-bois, que le site C n’est pas clôturé et que les animaux, encore une fois, ne présentent pas de danger particulier ; Mme D intervient pour notamment souligner que les ovins ne portent pas atteinte au milieu naturel, à la différence de bovins par exemple, et que son troupeau a toujours traversé la route de la plage pour se rendre au bord des lacs où l’herbe est présente ;
— les observations M. E, directeur général des services de la commune de Soustons, en présence de M. B, premier adjoint au maire de la commune, qui maintient l’ensemble des écritures en défense, notamment la nécessité, en cas d’inexécution de la mise en demeure ici en litige, de prendre un autre arrêté, et souligne la possibilité, en cas de besoin, d’être aidé par des agents des services vétérinaires de la préfecture s’il fallait transporter les brebis, tandis qu’il est rappelé que le site dit C a été choisi et demandé par Mme D pour mener à bien son projet ; en outre, les incidents sont attestés, la route de la plage n’étant pas la seule concernée puisque des animaux ont traversé des routes ouvertes à la circulation ainsi que la voie verte dédiée aux cyclistes ; la divagation d’animaux est dangereuse et la circonstance qu’aucun incident grave ne s’est encore produit ne peut être utilement invoquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le maire de la commune de Soustons a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche, mis en demeure Mme D, propriétaire d’ovins, d’évacuer son cheptel du site F et de le conduire sur la parcelle communale adaptée à l’accueil et à la garde d’animaux, à savoir la parcelle cadastrée section BC n° 77, située lieu-dit Duhaa, et de faire cesser la divagation de ses animaux en dehors des lieux identifiés par la commune pour leur pâturage, afin de prévenir le danger que cette situation représente pour les personnes ou les animaux ou pour la préservation des dépendances de la commune. Par la présente requête, Mme D demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ;
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I. -Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci./ Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25./ Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. () / III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ». En outre, aux termes de l’article L. 214-1 du même code : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. » et aux termes de l’article L. 214-2 : « Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. ».
4. En l’état de l’instruction, à supposer même que la condition d’urgence puisse être considérée comme réunie, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 du maire de Soustons. Dès lors, une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Soustons, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, la somme de 800 euros sera mise à la charge de la requérante, au titre des frais exposés par la commune de Soustons.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la commune de Soustons une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Soustons présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la commune de Soustons.
Fait à Pau, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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