Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2025, n° 2403164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, et une pièce produite le 9 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où si le demandeur avoir fourni l’ensemble des documents requis, il aurait obtenu une réponse dans de meilleurs délais, et qu’en tout état de cause le requérant s’est vue délivrer une convocation au guichet de la préfecture pour le 5 février 2025 à 11 heures 45.
Par une décision du 14 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, une convocation pour un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a été adressée à M. A pour le 5 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En outre, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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