Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juin 2026, n° 2202593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 15 novembre 2022, le 24 novembre 2022, le 17 avril 2023, le 13 novembre 2025 et le 2 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rion-des-Landes à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de la carence du maire de cette commune à faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances sonores émanant du fonds de son voisin ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait du refus des services de la brigade de gendarmerie de Rion-des-Landes d’intervenir pour constater les nuisances sonores émanant du fonds de son voisin et troublant sa tranquillité ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de notification de l’avis de classement sans suite d’une plainte qu’il a déposée émis le 30 novembre 2018 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse relative à des faits d’escroquerie simple.
Il soutient que :
- le maire de Rion-des-Landes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances provenant d’une propriété voisine ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait du refus des services de la brigade de gendarmerie de Rion-des-Landes d’intervenir pour constater les nuisances sonores provenant d’une propriété voisine et troublant sa tranquillité ;
- l’Etat a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’absence de notification de l’avis de classement sans suite d’une plainte qu’il a déposée émis le 30 novembre 2018 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse relative à des faits d’escroquerie simple ;
- il a subi un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions aux fins de condamnation de l’Etat du fait de l’absence de notification de l’avis de classement sans suite d’une plainte déposée par M. B… relative à des faits d’escroquerie simple émis le 30 novembre 2018 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne comporte l’exposé d’aucune conclusion, d’aucun moyen et d’aucun fait, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions aux fins de condamnation de l’Etat du fait du refus de la part des services de la brigade de gendarmerie de Rion-des-Landes d’intervenir pour constater les nuisances sonores provenant d’une propriété voisine et troublant sa tranquillité ne sont pas chiffrées ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. B… relatives à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait du refus par les services de la brigade de gendarmerie de Rion-des-Landes d’intervenir pour constater les aboiements de chiens dans le voisinage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande la condamnation de la commune de Rion-des-Landes à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence fautive du maire de cette commune à ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les aboiements de chiens provenant d’une propriété voisine, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait, d’une part, du refus des services de la brigade de gendarmerie de Rion-des-Landes d’intervenir pour constater ces nuisances sonores troublant sa tranquillité, d’autre part, de l’absence de notification de l’avis de classement sans suite d’une plainte qu’il a déposée émis le 30 novembre 2018 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse relative à des faits d’escroquerie simple.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait d’une faute des services de police judiciaire :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code la sécurité intérieure : « La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois. / La police judiciaire constitue l’une de ses missions essentielles. / (…) ». Aux termes de l’article 14 du code de procédure pénale : « Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. / Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat du fait d’une prétendue faute commise par les services de la brigade de gendarmerie de Rion-des-Landes, agissant dans le cadre de missions de police judiciaire, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de l’absence de notification d’un avis de classement sans suite :
4. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article 40-1 du même code : « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : / (…) 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. ». Aux termes de l’article 40-2 du même code : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. / Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. ».
5. Si la responsabilité civile qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l’activité de services publics administratifs relève, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Il en va ainsi, comme en l’espèce, des litiges nés de l’absence de notification d’un avis émis par le procureur de la République sur une plainte déposée devant lui en application des dispositions précitées de l’article 40-1 du code de procédure pénale, qui intéressent le fonctionnement du service public de la justice. Dès lors, les présentes conclusions relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rion-des-Landes du fait d’une carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage (…) qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (…). ».
7. Il incombe au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de la commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
8. Si M. B… se prévaut de divers signalements adressés aux services de la préfecture des Landes, ainsi qu’à ceux de la brigade de gendarmerie de Rion-des-Landes au sujet d’aboiements de chiens provenant d’une propriété voisine, il n’apporte toutefois aucun élément relatif à l’intensité ou à la fréquence de ces nuisances sonores. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police, le maire de Rion-des-Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et n’a, par suite, pas commis de faute.
9. En second lieu, si le requérant soutient que le maire de Rion-des-Landes, en ne mettant pas son voisin en demeure d’entretenir son terrain pour des motifs d’environnement, ce qui a provoqué la chute d’un arbre, a également commis une faute, il n’a toutefois invoqué dans sa demande indemnitaire préalable du 17 avril 2023 que la responsabilité pour faute du maire de cette commune sur le fondement d’une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police prévus par les dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les dommages précités causés par ce fait générateur n’ayant été invoqués par M. B… que dans le cadre de la présente instance, soit postérieurement au rejet de sa demande indemnitaire préalable, le contentieux n’est pas lié sur une telle demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Rion-des-Landes doit être écartée. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. B… dirigées contre cette commune doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. B… dirigées contre l’Etat du fait du refus des services de la brigade de gendarmerie de Rion-des-Landes d’intervenir pour constater des nuisances sonores, ainsi que de l’absence de notification d’un avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse de classement sans suite d’une plainte sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. B… dirigées contre la commune de Rion-des-Landes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commune de Rion-des-Landes.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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