Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 19 mai 2026, n° 2400492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2400492, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Gourgues, doit être regardé comme contestant la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées- Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité d’un montant de 194,85 euros.
Il soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la CAF n’ayant pas respecté les dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que les faits reprochés ne sont pas précisés et que la CAF ne lui a pas donné un délai, fixé par voie règlementaire, pour présenter des observations ;
- en outre, la décision n’a pas été prise après avis de la commission compétente pour apprécier l’existence d’une fraude, et il n’a pas été convoqué à une séance de ladite commission ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la qualification de fraude, et de fausses déclarations, n’est pas fondée et le directeur de la CAF s’est borné à tenir compte du rapport établi par l’agent assermenté, sans consulter la commission compétente ;
- il a toujours été de bonne foi, les indus ne résultant pas d’une volonté de frauder, mais d’une erreur de sa part dès lors qu’il pensait que pour continuer à bénéficier du RSA, ses séjours à l’étranger devaient être limités à 6 mois par an, alors que les dispositions en vigueur prévoient une durée de 3 mois maximum pour continuer à bénéficier de ses droits ;
- sa situation familiale ne lui permet pas de rembourser sa dette et il se trouve dans une situation de précarité justifiant qu’il soit fait droit sa demande à bénéficier des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 06 mai 2026 la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2400493, et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 janvier 2026, M. A…, représenté en dernier lieu par Me Gourgues, doit être regardé comme contestant la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la CAF des Pyrénées- Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime exceptionnelle d’un montant de 152,45 euros.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2400492.
Par un mémoire en défense, enregistré le 06 mai 2026 la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
III – Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2400494, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2026, M. A…, représenté en dernier lieu, par Me Gourgues, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la CAF des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 647,81 euros.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2400492.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
IV – Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, sous le n° 2400945, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2026, M. A…, représenté en dernier lieu par Me Gourgues, doit être regardé comme contestant la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la CAF des Pyrénées- Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 2 178,08 euros.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 2400492.
Par un mémoire en défense, enregistré le 06 mai 2026 la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu, ainsi que les observations de Me Gourgues représentant M. A….
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1980, est sans activité depuis 2022, séparé et sans enfant à charge. Il a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er août 2018 et, après une enquête mandatée par la CAF des Pyrénées-Atlantiques, un rapport d’enquête a été établi le 18 juillet 2023 et a révélé que ce dernier avait effectué plusieurs séjours hors de France, au Maroc, du 20 septembre au 16 novembre 2020, du 16 mars 2021 au 30 juillet 2021, du 31 août au 13 novembre 2021, du 20 août 2022 au 9 février 2023, et depuis le 16 février 2023 ». Une suspicion de fraude, reposant sur une répétition de fausses déclarations, a été retenue et notifiée à l’intéressé qui a précisé, dans un courrier du 31 juillet 2023 qu’il était en désaccord avec cette qualification dans la mesure où il pensait qu’il pouvait être absent de France pendant une durée de six mois sans perdre le bénéfice du RSA. Plusieurs dettes de montants et de nature différents, constituées respectivement d’un indu de RSA d’un montant de 8 647,81 euros, pour la période allant de mars 2021 à avril 2023, d’un indu d’APL d’un montant de 2 178,08 euros, dont il a bénéficié du mois de mars 2021 au mois de novembre 2021, d’un indu de prime d’activité un montant de 194,85 euros pour la période allant de novembre 2022 à janvier 2023, et enfin d’un indu de prime exceptionnelle d’un montant de 152,45 euros, correspondant au mois de décembre 2022 lui ont été notifiées, et M. A… a formé des demandes de remises gracieuses les 1er et 8 septembre 2023, que la CAF a rejeté par quatre décisions du 31 janvier 2024, au motif que les dettes concernées étaient d’origine frauduleuses. Par ses quatre requêtes M. A… conteste ces refus et demande que des remises gracieuses lui soient accordées.
Sur la jonction des requêtes
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2400492, 2400493, 2400494 et 2400495 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse de l’indu de RSA :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Selon l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… ne vivait plus dans l’appartement où l’agent assermenté s’est rendu pour effectuer son contrôle, situé rue d’Eauze à Pau, que l’adresse connue par sa banque était située à Mont-de Marsan, qu’il a effectué plusieurs séjours à l’étranger, à tout le moins du 20 septembre au 16 novembre 2020, du 16 mars 2021 au 30 juillet 2021, du 31 août au 13 novembre 2021, du 20 août 2022 au 9 février 2023, et qu’à la date du rapport établi en 2025 à la suite du contrôle de sa situation, il y résidait « depuis le 16 février 2023 ». En outre, il résulte de l’instruction que M. A…, pendant ces périodes, n’a réalisé aucune dépense de la vie courante, que des virements ont été effectués vers un compte à l’étranger, que les connexions sur son compte CAF s’effectuaient également depuis l’étranger, que des rendez-vous fixés n’ont pas été honorés, et que les courriers envoyés à son adresse ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant ne conteste pas ces informations, il soutient qu’il pensait pouvoir effectuer des séjours à l’étranger durant au maximum une durée de 6 mois par an, sans plus de précisions, alors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, que la limite des séjours hors de France est fixée à une durée qui n’excède pas trois mois. Enfin, si M. A… soutient que la procédure à l’issue de laquelle ses agissements ont été qualifiés de fautifs a été irrégulièrement menée, et que la décision en litige serait insuffisamment motivée, il résulte des principes rappelés au point 4, que ces moyens sont inopérants. Ainsi, M. A… ne conteste pas utilement la qualification de fraude retenue.
8. Il résulte de ce qui précède que cette qualification de fraude fait obstacle à ce que M. A… bénéficie d’une remise gracieuse de son indu de RSA, sans qu’il y soit besoin d’examiner la situation de précarité de ce requérant.
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse de l’indu de prime exceptionnelle
9. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite: « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / (…) ». Selon le I de l’article 6 du même décret « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ». Il résulte de ces dispositions que l’aide exceptionnelle prévue à l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 est attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022.
10. Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’une prime exceptionnelle d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022, et que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit sa demande de remise gracieuse formulée par ce dernier en retenant que la dette concernée était d’origine frauduleuse. Il résulte de ce qui précède que, pour la période allant de mars 2021 à avril 2023, M. A… ne pouvait pas prétendre au bénéfice du RSA ce qui, en vertu des dispositions précitées, est une condition pour bénéficier de la prime exceptionnelle.
11. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, aucune remise gracieuse de l’indu de prime exceptionnelle ne peut être accordée à M. A….
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité :
12. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Selon l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 dudit code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
14. Il résulte de l’instruction que M. A… a formé, le 8 septembre 2023, une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 194,85 euros et que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande par une décision du 31 janvier 2024, au motif que cette dette était d’origine frauduleuse, l’intéressé ayant en particulier quitté le territoire français pendant des durées excédant le délai de 3 mois exigé pour maintenir son droit à la prime d’activité en présence de tels déplacements. M. A… ne conteste pas l’exactitude de ces faits, et se borne à faire état de sa situation familiale et financière, et de ce qu’il se trouve sans activité et dans une situation de précarité ne lui permettent pas de rembourser sa dette. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 845- 3 du code de la sécurité sociale, font obstacle à ce qu’il bénéficie d’une remise gracieuse de sa dette dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, il y a lieu de retenir que l’indu dont le remboursement est mis à sa charge résulte de fausses déclarations et de fraude.
15. Par suite, la demande de M. A… tendant à la remise gracieuse de cet indu de prime d’activité doit être rejetée.
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse de l’indu d’APL :
16. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation désormais applicable, « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Selon l’article L. 822-2 du même code : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française (…) / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. (…) ». En vertu de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement (…) au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Enfin aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823- 9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
17. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
18. Il résulte de l’instruction que M. A… a contracté une dette de 2 178,08 euros résultant d’un indu d’APL perçu de mars 2021 à novembre 2021, et que la CAF a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse au motif que cette dette était d’origine frauduleuse. Par la présente requête, si M. A… entend contester ce refus et précise que sa situation familiale et financière ne lui permet pas de régler cette dette, qu’il est sans emploi, que sa mère est malade, qu’il paye des pensions alimentaires pour sa fille, et qu’en novembre 2025, le montant mensuel de son loyer et de ses charges mensuelles s’élevait à 200 euros, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, et en raison en particulier de la constatation, par un agent assermenté, que l’appartement situé à Pau n’était pas habité, la qualification de fraude n’est pas utilement contestée, et peut donc être retenue. En conséquence, aucune remise gracieuse de cette dette ne peut davantage lui être accordée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2400492, n° 2400493, n° 2400494 et n° 2400495 de M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département des Pyrénées-Atlantiques, à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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