Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juin 2026, n° 2601104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Réjaumont, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… A….
Il soutient que ce candidat qui a été proclamé élu figurait en douzième position sur la liste « Elections municipales 2026 » alors que seuls onze sièges étaient à pourvoir, en méconnaissance des articles L. 258 et L. 260 du code électoral.
Par un mémoire en production de pièce, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Réjaumont informe le tribunal de la démission de Mme Nadine Dupré, conseillère municipale.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Réjaumont en vue du renouvellement général du conseil municipal, ont été proclamés élus conseillers municipaux les douze candidats inscrits sur la liste conduite par Mme C…. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande l’annulation de l’élection de M. A….
2. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. (…) ». Aux termes de l’article R. 67 du même code : « (…) Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ». L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe le nombre des membres du conseil municipal à onze pour une commune de 100 à 499 habitants.
3. Il résulte de ces dispositions que si une liste de candidats doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir, avec une possibilité de comporter deux candidats supplémentaires, le nombre d’élus ne peut excéder le nombre de sièges à pourvoir, ces sièges étant attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2025 fixant le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir dans chaque commune en 2026 a fixé le nombre de conseillers municipaux pour la commune de Réjaumont à onze. L’arrêté préfectoral du 2 mars 2026 fixant la liste des candidats pour le premier tour de scrutin des élections des conseillers municipaux des 15 et 22 mars 2026 mentionne, s’agissant de cette même commune, la liste « Elections municipales 2026 » qui comptait douze candidats, dont M. A… qui y figurait au douzième rang. Si cette liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et plus de 5 % de ces suffrages, il résulte toutefois de la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal du recensement général des votes que l’ensemble des candidats qui étaient inscrits sur la liste a été proclamé élu. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, M. A…, qui figure sur la liste au-delà du onzième rang, ne pouvait être proclamé élu membre du conseil municipal de cette commune.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département. ». Aux termes de l’article L. 2121-7 du même code : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. / Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet. (…) Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local (…) ». Aux termes de l’article L. 258 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 19 mars 2026, un membre du conseil municipal élu en septième position sur la liste conduite par Mme C… a présenté sa démission de ses fonctions. En application des dispositions précitées de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, la réunion du conseil municipal de Réjaumont à l’occasion de laquelle il a été procédé à l’élection du maire de cette commune s’est tenue au plus tard le 22 mars 2026. La démission de ce conseiller municipal doit en conséquence, en application de l’article L. 2121-4 du même code, être regardée comme définitive au plus tard à compter du 6 mai 2026, date de communication de la lettre du 19 mars 2026 par la commune de Réjaumont au greffe du tribunal. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 258 du code électoral, M. A… est appelé à remplacer cet élu démissionnaire dont le siège est devenu vacant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet des Hautes-Pyrénées doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Hautes-Pyrénées est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées et à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la commune de Réjaumont.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Florence Genty, premier conseiller,
M. Lilian Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président rapporteur,
François DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
Florence GENTY
La greffière,
Perrine SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Demande ·
- Livre ·
- Conclusion ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Durée ·
- Assistance sociale ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence
- Communauté de communes ·
- Maladie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Fonction publique
- Eaux ·
- Inondation ·
- Centre commercial ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Prévention ·
- Digue ·
- Site ·
- Prescription ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.