Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juin 2026, n° 2601162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Viey et des membres du conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées vallées des gaves, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… C… en ces qualités et en celle de maire.
Il soutient que :
- M. C… était inéligible aux fonctions de conseiller municipal, en application de l’article L. 231 du code électoral ;
- l’intéressé ne pouvait être élu maire du fait de l’annulation de son élection en qualité de membre du conseil municipal, en application de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales ;
- M. C… ne pouvait être élu conseiller communautaire, en application de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 273-11 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, M. B… C…, conclut au rejet du déféré.
Il soutient que les griefs du déféré du préfet des Hautes-Pyrénées ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 3 avril 2026, M. D… A… demande qu’il soit fait droit au déféré du préfet des Hautes-Pyrénées par les mêmes griefs que ceux qui sont exposés par ce dernier.
Un mémoire en défense présenté par M. B… C… a été enregistré le 13 avril 2026.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 28 avril 2026.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… et de Me Bédouret, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Viey en vue du renouvellement général du conseil municipal, a notamment été proclamé élu conseiller municipal M. C…, inscrit sur la liste conduite par M. A…. M. C… a ensuite été élu maire de cette commune au cours de la réunion du conseil municipal du 20 mars 2026. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande l’annulation de l’élection de M. C… en qualité de conseiller municipal, de maire et de conseiller communautaire de la communauté de communes Pyrénées vallées des gaves.
Sur l’intervention :
2. M. A…, qui était candidat à l’élection du maire de Viey, a intérêt à l’annulation de cette élection. Par suite, son intervention est recevable.
Sur le déféré :
En ce qui concerne l’élection de M. C… en qualité de membre du conseil municipal :
3. Aux termes de l’article L. 44 du code électoral : « Tout Français et toute Française ayant la qualité d’électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi. ». Aux termes de l’article L. 231 du même code : « (…) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 258 du même code : « (…) La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C… était employé par la commune de Viey en qualité d’adjoint technique territorial et n’exerçait pas une activité saisonnière ou occasionnelle. Si, par lettre du 16 mars 2026, l’intéressé a présenté au maire de cette commune sa démission de ses fonctions d’agent communal à compter de cette même date, il était toujours agent salarié de la commune à la date de son élection en qualité de membre du conseil municipal. En application des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral, M. C… était donc inéligible. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 258 du même code, son élection en qualité de membre du conseil municipal de la commune de Viey doit être annulée.
En ce qui concerne l’élection de M. C… en qualité de maire de Viey :
5. Aux termes de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2122-4 du même code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’élection de M. C… en qualité de membre du conseil municipal de la commune de Viey doit être annulée. En application de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, l’intéressé ne pouvait donc être élu maire de cette commune. Par suite, l’élection de M. C… en qualité de maire de Viey doit également être annulée.
En ce qui concerne la désignation de M. C… en qualité de membre du conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées vallées des gaves :
7. Aux termes de l’article L. 273-11 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. / Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. ».
8. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein de la communauté de communes Pyrénées vallées des gaves a attribué à la commune de Viey un siège de membre du conseil communautaire. Du fait de l’élection de M. C… en qualité de maire de cette commune, celui-ci, qui se trouvait en tête du tableau des membres du conseil municipal, a été désigné pour occuper ce siège, en application de l’article L. 273-11 du code électoral. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’élection de M. C… en qualité de maire doit être annulée. Par voie de conséquence, sa désignation en qualité de membre du conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées vallées des gaves doit également être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. A… est admise.
Article 2 : L’élection de M. C… en qualité de membre du conseil municipal de la commune de Viey et de maire de cette commune, et sa désignation en qualité de membre du conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées vallées des gaves sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées et à M. B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, à la commune de Viey, à la communauté de communes Pyrénées vallées des gaves et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Florence Genty, premier conseiller,
M. Lilian Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président rapporteur,
François DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
Florence GENTY
La greffière,
Perrine SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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