Rejet 31 mars 2011
Réformation 19 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 mars 2011, n° 0902880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 0902880 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°0902880
___________
SAS SODICO CHARENTE DISTRIBUTION
c/
Direction des grandes entreprises
___________
M. Bousquet
Président-rapporteur
___________
M. Bonnelle
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mars 2011
Lecture du 31 mars 2011
___________
19-01-01-01-01
19-08-015
C
LD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009 sous le n° 0902880, présentée pour la société par actions simplifiée SODICO CHARENTE DISTRIBUTION, ayant son siège social XXX, par Me de Sevin et Me Hénique, de la société d’avocats Fidal ;
La société SODICO CHARENTE DISTRIBUTION demande au Tribunal la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la taxe sur certaines dépenses de publicité, d’un montant total de 404 euros, qu’elle a acquittée au cours de l’année 2008, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la taxe sur certaines dépenses de publicité, créée par la loi de finances pour 1998, codifiée à l’article 302 bis MA du code général des impôts et destinée jusqu’en 2005 à alimenter un fonds de modernisation de la presse écrite, constitue une aide d’Etat irrégulièrement mise en vigueur, dans la mesure où elle n’a pas été portée à la connaissance de la Commission européenne avant son entrée en vigueur, en méconnaissance des articles 87 et 88 du traité ; qu’en effet, elle a un caractère sélectif en faveur de certaines entreprises et elle affecte les échanges entre les Etats membres, portant ainsi atteinte au principe de la libre concurrence ; qu’en pareil cas, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes, les juridictions nationales sont tenues d’ordonner le remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire ; que le Conseil d’Etat s’est prononcé en ce sens par des arrêts du 21 décembre 2006 ; que, si la taxe a été affecté au budget général de l’Etat à compter du 1er janvier 2006, cela n’a pas rompu le lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide à la modernisation de la presse, dans la mesure où elle constitue toujours le source de financement aux entreprises de presse, ainsi que cela ressort clairement des travaux parlementaires ; que la modification du régime de taxe opérée au 1er janvier 2006 ne pouvait être mise à exécution en l’absence de notification à la commission européenne ; qu’ainsi, cette taxe n’est pas devenue conforme au droit communautaire du fait de son affectation au budget général de l’Etat ; qu’en tout état de cause, elle est incompatible avec l’article 33 de la sixième directive, qui interdit l’introduction de toute taxe ayant le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires ;
Vu la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle le délégué chargé de la direction des grandes entreprises a statué sur la réclamation de la société SODICO ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010, présenté par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’article 45 de la loi de finances pour 2006, en intégrant la taxe sur certaines dépenses de publicité au budget général, a rompu l’obligation d’affectation de cette taxe au fonds d’aide à la presse écrite ; que cela écarte désormais la cause d’invalidité soulevée par le Conseil d’Etat qui rendait la taxe restituable et la met en conformité avec le droit communautaire ; qu’en effet, l’absence de lien entre la taxe et le fonds d’aide à la presse se vérifie dans tous les budgets depuis 2006, sa budgétisation ayant eu pour effet, en pratique, de séparer le produit de la taxe du régime d’aide, ce qui résulte, en particulier, du fait que le montant de l’aide ne varie pas en fonction du produit de la taxe ; que la réforme introduite en 2006 n’ayant touché ni aux modalités d’attribution de l’aide, ni à son montant, mais s’étant bornée à la mettre en conformité avec le droit communautaire, elle n’avait pas à être notifiée à la Commission, en application de l’article 88 § 3 du traité ;
Vu l’ordonnance en date du 18 novembre 2010 fixant la clôture de l’instruction au 17 décembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 97-1629 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, portant loi de finances pour 2006 ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du17 mars 2011 :
— le rapport de M. Bousquet, président ;
— et les conclusions de M. Bonnelle, rapporteur public ;
Considérant que la société à responsabilité par actions simplifiée SODICO CHARENTE DISTRIBUTION demande la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que pour demander la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité qu’elle a acquittée, la société SODICO CHARENTE DISTRIBUTION soutient que cette taxe constitue une aide d’Etat qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne avant sa mise en application, conformément au paragraphe 3 de l’article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 87 du traité instituant la Communauté européenne, alors en vigueur : « Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » ; qu’aux termes de l’article 88 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. (…) / 2. Si ( …) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87 (…), elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (…). / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ;
Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, s’il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l’article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres, le paragraphe 3 de l’article 88 du traité, d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l’application est contestée instituent un régime d’aide, ou si une taxe fait partie intégrante d’une telle aide ;
Considérant qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d’une part, que les taxes n’entrent pas dans le champ d’application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d’Etat, à moins qu’elles constituent le mode de financement d’une mesure d’aide, de sorte qu’elles font partie intégrante de cette mesure, d’autre part, que, pour que l’on puisse juger qu’une taxe, ou une partie d’une taxe, fait partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide ;
Considérant que l’article 23 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, portant loi de finances pour l’année 1998, a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis MA instituant, à compter du 1er janvier 1998, une taxe sur certaines dépenses de publicité due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente était supérieur à 5.000 000 francs (763.000 euros) hors taxe sur la valeur ajoutée, assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente et ayant pour objet certaines dépenses de publicité, dont le produit était affecté, en application de l’article 62 de la même loi, à un fonds faisant l’objet d’une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale ; que les dispositions de l’article 45 et du IV de l’article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ont procédé à l’abrogation de l’article 62 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ; qu’en conséquence, à compter du 1er janvier 2006, en l’absence de dispositions prévoyant l’affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l’Etat ; qu’à compter de cette même date, le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée a été financé au moyen d’une dotation inscrite au budget général de l’Etat ;
Considérant qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances : « Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. / L’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général » ; qu’en vertu du principe à valeur constitutionnelle d’universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l’Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l’affectation d’une recette déterminée à la couverture d’une dépense déterminée est interdite ; qu’en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur certaines dépenses de publicité, à compter du 1er janvier 2006, il n’existait juridiquement aucun lien d’affectation contraignant entre la taxe et le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce fonds ; qu’en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur certaines dépenses de publicité était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec la dotation inscrite au budget de l’Etat servant à financer le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale ; que la taxe sur certaines dépenses de publicité n’entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2006, dans le champ d’application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d’Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l’imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l’occasion de la modification du mode de financement du fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale, des obligations qu’imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l’article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, en second lieu, que la taxe sur certaines dépenses de publicité ne présentant pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée, la société SODICO CHARENTE DISTRIBUTION n’est pas fondée à soutenir qu’elle est incompatible avec l’article 33 de la sixième directive du conseil des communautés européennes, qui interdit l’introduction de toute taxe ayant le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SODICO CHARENTE DISTRIBUTION n’est pas fondée à demander la restitution des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société SODICO CHARENTE DISTRIBUTION en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SODICO CHARENTE DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SODICO CHARENTE DISTRIBUTION et au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bousquet, président,
M. Y et M. X, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 31 mars 2011.
Le Président Le premier assesseur,
Signé Signé
R. BOUSQUET A. LE MEHAUTE
Le greffier,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et au délégué chargé de la direction des grandes entreprises en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
- Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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