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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 nov. 2012, n° 1101894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1101894 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°1101894
___________
CLINIQUE DU MAIL
___________
Mme C-D
Rapporteur
___________
M. Bonnelle
Rapporteur public
___________
Audience du 8 novembre 2012
Lecture du 22 novembre 2012
___________ er
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(1re chambre)
61-07-02-03
62-05-02
C
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2011 sous le n° 1101894, présentée pour la CLINIQUE DU MAIL, dont le siège est situé XXX à XXX, représentée par son président directeur général en exercice par Me Francia, avocat ;
La CLINIQUE DU MAIL demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2011 par laquelle l’agence régionale de santé Poitou-Charentes a prononcé à son encontre une sanction financière d’un montant de 130 482 euros, ensemble la décision du 4 juillet 2011 portant notification de ladite sanction financière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La CLINIQUE DU MAIL soutient que :
— les décisions contestées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière tenant à la composition de la commission de contrôle dès lors, d’une part, que la composition de ladite commission définie par l’arrêté du 7 juillet 2010 qui a été visé, n’est pas conforme à la composition de la commission qui a effectivement rendu son avis le 9 juin 2011, que, d’autre part, cette commission a siégé dans sa composition modifiée par un arrêté du même jour et enfin qu’a pris part à cette séance, un membre de l’unité de coordination régionale (UCR) qui est un organe de contrôle ;
— la sanction financière attaquée a méconnu les droits de la défense, l’égalité des armes et le respect du contradictoire dans la mesure où les contrôleurs ont refusé, de manière discrétionnaire, la présence durant le contrôle du médecin responsable du département de l’information du groupe Capio auquel elle appartient ;
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées en fait et en droit, en particulier en ce qui concerne tant les données financières (montants contrôlés et montants retenus), que les manquements ayant servi de fondement au prononcé de la sanction ; la décision du 1er juillet ne contient par ailleurs aucun élément de droit et de fait permettant de vérifier la proportionnalité de la sanction prononcée par rapport aux manquements retenus ;
— l’ARS Poitou-Charentes a commis une erreur de droit en appliquant l’article L. 162−22−18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 22 décembre 2010, laquelle n’imposait pas de prendre en considération le caractère réitéré des manquements ;
— l’ARS Poitou-Charentes, qui ne rapporte pas la preuve des manquements à la facturation qu’elle reproche à l’établissement, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction prononcée apparaît disproportionnée dès lors que son montant a été déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont contraires à l’article L. 162-22-18 du même code en ce qu’elles englobent la totalité des activités ou prestations ou séjours concernés et non les seules fractions ayant été matériellement contrôlées ; la circonstance que le contrôle ne porte pas sur l’ensemble des dossiers réels de l’établissement pour les activités concernées, mais uniquement sur un échantillon, ne permet pas de conclure que tout ou partie des dossiers non contrôlés présenteraient les mêmes erreurs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par l’agence régionale de santé (ARS) Poitou-Charentes qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CLINIQUE DU MAIL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’ARS Poitou-Charentes fait valoir que :
— la commission de contrôle s’est valablement réunie le 9 juin 2011 pour faire une proposition de sanction, rien ne s’opposant à ce que la modification de sa composition et une réunion dans cette nouvelle composition aient lieu le même jour ; Mme Z n’est ni membre, ni présidente de l’UCR contrairement à ce que soutient l’établissement requérant et n’a en outre jamais siégé à la commission de contrôle, où elle n’est que suppléante ; la commission de contrôle, qui n’a qu’un rôle d’expertise technique, fait une simple proposition de sanction, que le directeur général n’a aucune obligation de suivre ; l’établissement a en outre été mis à même de se défendre avant que la sanction définitive ne soit prononcée ;
— elle s’est attachée à respecter le caractère contradictoire de la procédure et la CLINIQUE DU MAIL a été mise à même de se défendre ; quatre médecins ont procédé au contrôle et non huit comme l’affirme l’établissement requérant ; les opérations de contrôle ont été effectuées en présence du médecin responsable de l’information médicale (DIM) de la clinique et à aucun moment, il n’a été demandé de faire superviser les avis et remarques émis par ce dernier, par le médecin DIM du groupe ; l’équipe de contrôle a par ailleurs rencontré le directeur de l’établissement et un des médecins dispensant les soins et une concertation a pu être engagée pour chaque dossier sur lequel est apparu un désaccord sur le codage ;
— la décision est suffisamment motivée dans la mesure où elle ne se contente pas de paraphraser l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale mais reprend les faits en indiquant les champs sanctionnés ; la liste des erreurs et manquements aux règles de facturation est par ailleurs annexée à la décision en elle-même ; de même, le rapport de contrôle, qui a été annexé à la proposition de sanction et à la sanction définitive, précise séjour par séjour le manquement constaté ;
— elle n’a pas commis d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été fait application de l’ancienne version de l’article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale, mais de sa version en vigueur, les manquements reprochés à la CLINIQUE DU MAIL présentant bien un caractère réitéré ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation plusieurs manquements tenant notamment au non-respect des règles de codage ayant entraîné des changements de GHS et des facturations injustifiées, ayant été relevés ;
— la sanction financière prononcée à l’encontre de la clinique, qui a été déterminée selon les règles de calcul fixées par les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, est tout à fait proportionnée ; elle n’est pas disproportionnée du seul fait que son montant n’a pas été réduit, cette absence de diminution s’expliquant par la gravité et la répétition des manquements reprochés ; le contrôle a été effectué sur un échantillon de 325 séjours mais rien ne permet cependant de penser que le taux d’anomalies sur la totalité des séjours facturés sur la même période, aurait été différent ; la sanction infligée à l’établissement ne représente que 1,09 % du montant total des recettes du régime général sur la période considérée ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la CLINIQUE DU MAIL qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médico-tarifaire avec pour mission, pour chaque dossier litigieux, de déterminer si la qualification ou la facturation retenue par l’établissement est conforme ou non à la réglementation et constitue ou non un indu susceptible de fonder la sanction financière prononcée le 4 juillet 2011 ;
La CLINIQUE DU MAIL soutient en outre que :
— la commission de contrôle a statué le 9 juin 2011 dans la composition fixée dans l’arrêté du même jour alors que cette nouvelle composition était dépourvue de toute valeur réglementaire, faute de publication de l’arrêté à cette date ; le Dr X, médecin conseil régional du régime général et présidente de l’unité de coordination régionale (UCR) a siégé au sein de la commission de contrôle le 9 juin 2011 et a pris part aux débats, ce qui est incompatible avec le respect du principe d’impartialité ;
— la procédure ayant conduit à la sanction contestée est également entachée d’une irrégularité tenant au défaut de communication des fiches argumentaires contradictoires à la fin du contrôle en méconnaissance des engagements issus de la charte conclue en 2008 et du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— le rapport de contrôle n’a pas été daté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ;
— en ce qui concerne l’application de la condition supplémentaire tenant au caractère réitéré des manquements constatés prévue par les nouvelles dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, l’ARS n’a pas respecté les principes fixés par la circulaire du 20 octobre 2011 selon lesquels, d’une part, les deux occurrences du manquement doivent porter sur la même activité, la même prestation ou les mêmes séjours présentant une caractéristique commune et, d’autre part, le manquement doit être constaté sur une autre campagne que celle au cours de laquelle a été constatée la première occurrence ; il incombe à l’ARS de justifier de la réalisation du critère de réitération dans la décision de sanction et non a posteriori, ce qui n’a pas été fait en l’espèce ;
— en ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction, l’ARS ne justifie pas du caractère de gravité des manquements dont elle se prévaut alors surtout que d’autres établissements hospitaliers ont pu bénéficier de minorations importantes ;
— la commission de contrôle a méconnu le principe de l’égalité de traitement entre les établissements de santé en accordant aux deux seuls établissements publics ayant fait l’objet d’un contrôle, une minoration du montant maximal de la sanction ; or ni l’avis de la commission de contrôle, ni la décision de l’ARS ne font état de critères objectifs permettant d’expliquer une telle différence de traitement ;
Vu le mémoire enregistré le 16 mai 2012, présenté par l’agence régionale de santé (ARS) Poitou-Charentes qui conclut comme précédemment ;
Elle soutient en outre que :
— en ce qui concerne la composition de la commission de contrôle, toutes les démarches ont été effectuées en vue de la publication de l’arrêté le jour même de sa signature ; le Dr X était présente afin de présenter le rapport de contrôle et de répondre aux questions techniques mais elle n’a pas pris part au vote ;
— la clinique requérante n’établit pas qu’il y aurait eu inégalité de traitement entre les établissements, le principe d’égalité ne faisant pas obstacle au principe d’individualisation des sanctions ; l’absence de minoration de la sanction en ce qui la concerne tient au fait qu’il s’agissait de manquements graves, répétés et systématiques ;
— les fiches argumentaires contradictoires ont été remises au médecin responsable de l’information médicale de l’établissement, qui les a signées ;
— le rapport de contrôle est daté ;
— il n’y a pas lieu de procéder à une expertise médico-technique puisqu’il suffit de se reporter à la liste des actes relevant des forfaits SE pour savoir de quel forfait il s’agit ; par ailleurs, le médecin DIM a eu communication de ce type de forfait au moment de la concertation ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour la CLINIQUE DU MAIL qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu l’ordonnance en date du 4 septembre 2012 fixant de l’instruction la clôture au 4 octobre 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par l’agence régionale de santé (ARS) Poitou-Charentes qui persiste dans ses écritures précédentes ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2012 :
— le rapport de Mme C-D, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Bonnelle, rapporteur public ;
— et les observations de Me Grosjean, avocate au barreau de Lyon, de la CMS Bureau A B, représentant la CLINIQUE DU MAIL ;
1- Considérant que la CLINIQUE DU MAIL à La Rochelle a fait l’objet, dans le cadre du programme régional de contrôle de l’année 2010 de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, d’un contrôle externe de la tarification à l’activité (T2A) ; que ce contrôle, qui s’est déroulé du 13 au 24 septembre 2010, a porté sur des séjours classés en groupes homogènes de séjours (GHS) et sur des séjours référencés dans le test DATIM 71 (nombre de séjours sans nuitée avec un acte externe « forfait sécurité environnement – SE »), facturés entre le 1er mars et le 31 décembre 2009 ; que des surfacturations à l’assurance maladie et des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant été constatés, une sanction financière d’un montant de 130 482 euros a été prononcée par décision du 1er juillet 2011 du directeur général de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes à l’encontre de la CLINIQUE DU MAIL et lui a été notifiée par courrier en date du 4 juillet 2011 ; que l’établissement de santé requérant demande l’annulation de ces décisions ;
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire :
2- Considérant que la CLINIQUE DU MAIL soutient qu’en refusant que le médecin responsable du département de l’information médicale du groupe Capio auquel elle appartient, lequel supervise la mise en œuvre du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), ainsi que les départements d’information médicale de l’ensemble des cliniques du groupe, assiste aux opérations de contrôle externe, les médecins contrôleurs n’ont pas permis l’instauration d’un débat contradictoire équilibré ; que, toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire du code de la sécurité sociale ne prévoit la présence du médecin responsable du département d’information médicale du groupe lorsque l’établissement contrôlé appartient à une telle structure ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction et qu’il n’est au demeurant pas contesté par la CLINIQUE DU MAIL que le médecin responsable de son propre département de l’information médicale, a été associé aux opérations de contrôle et qu’il a signé le rapport de contrôle qui a été transmis à l’issue ; qu’au surplus, la sanction prononcée à l’encontre de la clinique requérante l’a été après que celle-ci a présenté, dans un courrier du 17 mai 2011, ses observations sur la sanction envisagée, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R.162-42-13 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la CLINIQUE DU MAIL n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
3- Considérant que la CLINIQUE DU MAIL ne saurait utilement se prévaloir de la charte relative aux engagements de l’assurance maladie, de l’Etat et des établissements contrôlés conclue en 2008, laquelle est dépourvue de tout caractère normatif, pour soutenir que les fiches argumentaires contradictoires signées par le contrôleur et le médecin du département d’information médicale ou le médecin clinicien, auraient dû être mises à sa disposition à l’issue de la concertation ;
En ce qui concerne la régularité du rapport de contrôle :
4- Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « A l’issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l’établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’elles datent et signent mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent. » ;
5- Considérant que si la CLINIQUE DU MAIL soutient que le rapport de contrôle n’était pas daté en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, le moyen manque en fait dès lors que la date du bordereau, à savoir le 30 septembre 2010, figure en en-tête du document litigieux et que cette dernière date est également celle de la lettre de notification à l’établissement de santé, dudit rapport ;
En ce qui concerne la composition de la commission de contrôle T2A :
6- Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : « Les établissements de santé sont passibles, après qu’ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d’une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article L. 162-22-6, d’erreur de codage ou d’absence de réalisation d’une prestation facturée. Cette sanction est prise par le directeur général de l’agence régionale de santé, à la suite d’un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l’agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d’assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l’agence. Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n’a pas suivi l’avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l’établissement (…) » ;
7- Considérant que la clinique requérante fait valoir que la commission de contrôle qui, lors de sa séance du 9 juin 2011, a émis un avis sur la sanction financière dont elle devait faire l’objet, a statué dans une composition différente de celle fixée par l’arrêté du 7 juillet 2010 visé dans la décision du 1er juillet 2011 du directeur de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes ; que, toutefois, l’erreur de visa alléguée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que s’il ressort de la délibération de la commission de contrôle du 9 juin 2011 qu’ont effectivement siégé ce jour-là trois personnes qui n’étaient pas membres de la commission dans sa composition prévue par l’arrêté du 7 juillet 2010, il résulte cependant de l’instruction que les intéressés avaient été nommés pour deux d’entre eux, membres titulaires et, pour le troisième, membre suppléant de ladite commission de contrôle, par un arrêté en date du 9 juin 2011 ; que, par suite, la commission de contrôle a siégé dans une composition régulièrement fixée et conforme à l’article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale ;
8- Considérant, en deuxième lieu, que les membres d’un organisme consultatif siègent valablement, alors même que leur nomination n’a pas été publiée ; que, par suite, la circonstance que l’arrêté du 9 juin 2011 procédant à la nomination de nouveaux membres de la commission de contrôle est intervenu le jour même de la séance au cours de laquelle ladite commission s’est prononcée sur la sanction à infliger à la CLINIQUE DU MAIL et n’a été publié que postérieurement à l’émission de son avis, n’entache pas d’irrégularité la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision contestée du directeur de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes ;
9- Considérant, en troisième lieu, que la clinique requérante ne peut utilement faire valoir que la présence de Mme Z dans la commission de contrôle, en sa qualité de responsable de l’unité de coordination de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, a méconnu le principe d’impartialité, dès lors que l’intéressée n’a pas, en tout état de cause, participé à la séance de la commission du 9 juin 2011 ; que, de même, la circonstance que le Dr X, médecin conseil du régime général et présidente de l’unité de coordination régionale a assisté à cette même séance afin de présenter les rapports de contrôle, lesquels présentent un caractère technique, n’a pas été de nature à entacher les débats d’irrégularité dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que l’intéressée aurait participé au vote et, d’autre part, qu’il n’est pas davantage démontré que ce médecin aurait exercé une quelconque influence sur les débats ;
En ce qui concerne la motivation de la décision prononçant la sanction :
10- Considérant qu’une sanction financière prononcée en application de l’article L. 162−22−18 du code de la sécurité sociale constitue une décision administrative infligeant une sanction qui doit être motivée au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la décision du 1er juillet 2010 du directeur de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes vise les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-8 et suivants du code de la sécurité sociale et mentionne les différentes étapes de la procédure et notamment la présentation par l’établissement de santé de ses observations, ainsi que la proposition initiale de sanction et l’avis de la commission de contrôle T2A ; que cette décision précise les champs de contrôle donnant lieu au prononcé d’une sanction et le montant de cette dernière et rappelle de manière synthétique, les manquements retenus par l’administration ; que dans sa lettre de notification datée du 4 juillet 2010, le directeur de l’agence régionale de santé mentionne la période du contrôle et fait par ailleurs état des raisons l’ayant conduit à écarter les observations formulées par la CLINIQUE DU MAIL, dont il rappelle au demeurant la teneur, ainsi que les motifs l’ayant amené à suivre l’avis de la commission de contrôle ; que ce courrier comportait en pièces jointes, le détail des séjours concernés repérés par leur numéro utilisé dans l’outil de gestion des contrôles, ainsi qu’un tableau reprenant les données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction ; que, dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
Sur le bien-fondé de la sanction financière :
11- Considérant qu’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre une décision infligeant une sanction financière sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de la sanction infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
12- Considérant, en premier lieu, que l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dispose, d’une part, que le montant de la sanction est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues, d’autre part, qu’il est calculé sur la base des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d’assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d’assurance maladie de l’établissement ; que l’article R. 162-42-12 du même code prévoit que lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite d’un pourcentage des recettes annuelles afférentes à ces activités, prestations ou séjours qui varie en fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues ; que la seule circonstance que l’assiette de calcul de la sanction inclut l’ensemble des recettes annuelles d’assurance maladie afférentes aux séjours entrant dans le champ du contrôle, alors que le contrôle n’a été réalisé que sur la base d’un échantillon de ces séjours ne permet pas d’établir que le principe de proportionnalité aurait été méconnu ; que, par ailleurs, l’article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale prévoit une échelle de peines en fonction de la gravité des manquements ; que le montant de l’amende est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues ; qu’ainsi ledit article prévoit un barème progressif en fonction de la proportion qu’occupent les sommes indûment perçues dans les recettes du centre hospitalier ; que, par ailleurs, ce même article prévoit que chaque sanction ne peut excéder un plafond de 5 % des recettes annuelles ; que, par suite, la clinique requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale ;
13- Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le contrôle porte sur tout ou partie de l’activité de l’établissement et peut être réalisé sur la base d’un échantillon tiré au sort (…) » ;
14- Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui autorisent le contrôle sur une partie seulement des activités, des prestations ou des séjours de l’établissement de santé, ne font pas obstacle à ce que ce contrôle puisse être réalisé sur la base d’un échantillon tiré au sort ainsi que le prévoit l’article R. 162-42-10 de ce même code ; que si la clinique requérante fait valoir que la méthode de l’échantillonnage n’est pas représentative de l’activité de l’établissement contrôlé, sa validité est toutefois assurée par la taille de l’échantillon qui doit être composé, selon les affirmations non contestées de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes, d’au moins 110 dossiers ; que la circonstance que le ministre en charge de la santé indique, dans une circulaire du 20 octobre 2011, avoir demandé à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de valider la technique de l’échantillonnage, n’est pas à elle seule de nature à remettre en cause la validité et la fiabilité de la méthode utilisée ; qu’ainsi, la CLINIQUE DU MAIL n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des dispositions précitées de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles ne répondraient pas à l’exigence, imposée par la loi, de proportionnalité de la sanction au regard de l’indu ;
15- Considérant, en troisième lieu, que la CLINIQUE DU MAIL soutient que l’agence régionale de santé Poitou-Charentes ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des manquements à la facturation qu’elle lui reproche ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la sanction contestée a été prise à la suite d’un contrôle réalisé sur pièces et sur place par des médecins conseils et techniciens du service médical de l’assurance maladie, ayant donné lieu à des échanges sur les différentes anomalies relevées, tant avec le médecin responsable du département d’information médicale, qu’avec les médecins prescripteurs ; que les manquements reprochés ont été par ailleurs détaillés dans le rapport de synthèse qui précise pour chaque résumé de sortie standardisé (RSS), identifié par son numéro d’ordre, sur lequel un désaccord persiste, s’il s’agit d’erreurs de codage ou de non-respect des règles de facturation ou de dossiers manquants ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’organiser ainsi que le demande la clinique requérante, une expertise médico-tarifaire, le moyen tiré de ce que l’agence régionale de santé Poitou-Charentes n’aurait pas identifié, ni justifié les manquements retenus à l’encontre de l’établissement, doit être écarté ;
16- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, entré en vigueur le 22 décembre 2010, dispose que le montant de la sanction est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le directeur de l’agence régionale de santé aurait effectivement tenu compte du caractère réitéré, ou non, des manquements constatés pour déterminer le montant de la sanction infligée à l’établissement, la décision du 1er juillet 2011 et la lettre de notification en date du 4 juillet 2011 ne faisant état que de l’existence de manquements aux règles de facturation et d’erreurs de codage ; que s’il résulte de l’instruction que la CLINIQUE DU MAIL a fait l’objet en décembre 2007 d’un premier contrôle externe de la tarification à l’activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, à l’issue duquel des anomalies ont été relevées, il n’est toutefois pas établi que ce contrôle aurait porté sur le même type d’activités, de prestations ou de séjours, ni que les manquements constatés auraient été de même nature ; que, de même, l’agence régionale de santé Poitou-Charentes ne rapporte pas la preuve et ne soutient même pas d’ailleurs qu’entre ces deux contrôles espacés de presque trois années, aucune disposition n’aurait été prise par l’établissement afin de corriger ses pratiques de codage ; que par suite, en l’absence de démonstration du caractère réitéré des manquements reprochés à la CLINIQUE DU MAIL, la sanction infligée par le directeur de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes, qui correspond au montant maximal pouvant être prononcé en application du barème fixé à l’article R. 162−42−12 du code de la sécurité sociale et qui n’opère aucune modulation, apparaît disproportionnée ; qu’il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l’espèce, d’en prononcer la réduction à hauteur de 30 % ;
17- Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE DU MAIL est seulement fondée à demander la réduction de la sanction financière prononcée à son encontre par le directeur de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes à hauteur de 30 % ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18- Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
19- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la CLINIQUE DU MAIL, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’agence régionale de santé Poitou-Charentes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes, le versement d’une somme au titre des frais de même nature exposés par la CLINIQUE DU MAIL ;
D E C I D E :
Article 1er : La sanction financière prononcée par décision du 1er juillet du directeur de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes à l’encontre de la CLINIQUE DU MAIL est réduite à la somme de 91 337,40 euros (quatre-vingt-onze mille trois cent trente-sept euros et quarante centimes).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l’agence régionale de santé Poitou-Charentes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la CLINIQUE DU MAIL et à l’agence régionale de santé Poitou-Charentes.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Massias, président,
Mme C-D et Mme Y, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 22 novembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. C-D N. MASSIAS
Le greffier,
Signé
E. JACOB
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
E. JACOB
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