Rejet 15 mars 2017
Rejet 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 mars 2017, n° 1500439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1500439 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
CN DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1500439
___________
SOCIETE FERME EOLIENNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE SAINT-JULIEN L’ARS
___________
M. Bernard X Le tribunal administratif de Poitiers Rapporteur
___________ (4ème chambre)
M. Denis Lacassagne Rapporteur public ___________
Audience du 22 février 2017 Lecture du 15 mars 2017 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2015 et 9 janvier 2017, la société Ferme éolienne de Saint-Julien l’Ars, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé le permis de construire un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Julien l’Ars, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le permis demandé, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de prendre une décision sur sa demande de permis de construire, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°1500439 2
Elle soutient que :
- par l’arrêté du 2 octobre 2014, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire ; le silence gardé sur le recours gracieux du 27 novembre 2014, reçu en préfecture le 1er décembre 2014, a fait naitre une décision implicite de rejet ;
- s’estimant lié par les avis de ses services, le préfet n’a pas procédé à une analyse personnelle du dossier et a entaché son arrêté d’incompétence négative ;
- contrairement aux motifs de l’arrêté attaqué, le projet ne méconnait pas l’article 7 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Saint-Julien l’Ars ; en effet les distances réglementaires ne sont pas méconnues et les éoliennes ne constituent pas des constructions au sens du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne portant pas atteinte aux lieux avoisinants, qui au demeurant ne présentent aucun intérêt particulier, l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu ;
- le site choisi se trouve dans une zone favorable au développement éolien selon le schéma régional éolien adopté par arrêté préfectoral du 29 septembre 2012, lequel tient compte des sensibilités paysagères ; l’environnement est déjà affecté par les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux et les lignes électriques qui rayonnent autour de celle-ci ;
- le développement touristique n’est pas au nombre des intérêts protégés que le préfet peut prendre en compte au titre de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; en outre, le projet n’a pas d’impact défavorable sur le tourisme et pourrait même avoir un impact favorable ;
- compte tenu de son éloignement, le projet a un impact réduit sur le site emblématique de Chauvigny ; l’impact est nul pour le donjon du château de Saint-Julien l’Ars, le […] et les églises de Sèvres-Anxaumont et Jardres.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2015, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les conclusions de M. Lacassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Durand, représentant la société Ferme éolienne de Saint-Julien l’Ars.
N°1500439 3
1. Considérant que le 19 décembre 2012, la société en nom collectif Ferme éolienne de Saint-Julien l’Ars a déposé un dossier de demande de permis de construire pour un parc de cinq éoliennes et un poste de livraison, au nord-est du bourg sur le territoire de la commune de Saint-Julien l’Ars ; que par un arrêté du 2 octobre 2014, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; qu’à la suite du recours gracieux formulé le 1er décembre 2014 par le pétitionnaire, une décision implicite de rejet est née le 1er février 2015 ; que par la présente requête, la société Ferme éolienne de Saint-Julien l’Ars demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence négative du préfet :
2. Considérant que la société requérante soutient que le préfet de la Vienne, s’estimant tenu de se prononcer dans le même sens que les services ayant émis des avis et aurait ainsi entaché les décisions attaquées d’incompétence négative ; que toutefois, elle n’apporte au soutien de cette allégation aucun élément probant, ni même de nature à faire naitre une présomption, alors que les termes de l’arrêté du 2 octobre 2014, comportant de nombreux visas et considérants de fait et de droit, attestent de l’examen personnalisé de la demande pratiqué par le préfet ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et de l’erreur d’appréciation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu’il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
4. Considérant que la société requérante soutient, en premier lieu, que le site choisi se trouve dans une zone favorable au développement éolien selon le schéma régional éolien adopté par arrêté préfectoral du 29 septembre 2012, lequel tient compte des sensibilités paysagères ; que toutefois, ce document étant dénué de force contraignante, le moyen tiré de ce que les refus de permis de construire en cause auraient été délivrés en violation de ses dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant ; qu’au surplus, le site retenu fait partie du « secteur d’exclusion – patrimoine culturel » défini par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), dans une étude paysagère reprise dans le schéma régional éolien comme « espaces culturels et paysagers emblématiques », appelant une circonspection particulière pour l’implantation d’éoliennes ;
N°1500439 4
5. Considérant que la société requérante soutient, en deuxième lieu, que l’environnement naturel est déjà affecté par les tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux et les lignes électriques qui rayonnent autour de celle-ci ; que nonobstant l’existence de ces équipements importants à une quinzaine de kilomètres du site envisagé, celui-ci se trouve également à huit kilomètres de l’ensemble historique de Chauvigny comportant trois églises classées, deux kilomètres de remparts médiévaux et cinq châteaux forts classés dès 1840, ainsi que des points de vue sur de vastes panoramas paysagers ;
6. Considérant que la société requérante soutient, en troisième lieu, que le projet a un impact réduit sur le site emblématique de Chauvigny, alors qu’aucune disposition réglementaire n’impose que les éoliennes soient totalement invisibles depuis les sites patrimoniaux, et que la vision de celles-ci depuis Chauvigny et la route qui contourne l’agglomération est très limitée ; que toutefois, malgré leur éloignement de huit kilomètres, les cinq machines de 150 mètres de hauteur, dans un paysage où la végétation clairsemée et le relief modéré ne suffisent pas à masquer les constructions lointaines, sont de nature à affecter le cachet du site médiéval de Chauvigny, qui appelle une protection particulière en raison de sa qualité remarquable ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’atteinte aux paysages doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Saint-Julien l’Ars :
8. Considérant qu’en se fondant sur le seul motif tiré de l’atteinte aux paysages, le préfet aurait pris la même décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Saint-Julien l’Ars doit donc être écarté comme inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne de Saint-Julien l’Ars est rejetée.
N°1500439 5
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vienne et à la société Ferme éolienne de Saint-Julien l’Ars.
Délibéré après l’audience du 22 février 2017, à laquelle siégeaient : M. B, président, M. X, premier conseiller, et Mme Farault, conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2017.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
B. X D. B
Le greffier,
Signé
C. NOIRIEL
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