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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Rennes, 23 juil. 2019, n° 19/2105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/2105 |
Texte intégral
Appel ponupal shirts de fotos 2019h2 tualy Appels tradunts & 30][…] as momi Cour d’Appel de Rennes ter qalde os requis des legale & Colo Tribunal de Grande Instance de Rennes
A Niu LAPAN
SLEGGETIN B al Jugement du ; 23/07/2019
LFREE in M um Chambre correctionnelle
N° minute : 19/2105
N° parquet : 18171000067
Extrait des MINUTES du GREFFE du Tribunal de Grande Instance
JUGEMENT CORRECTIONNELS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rennes le VINGT-TROIS
JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Madame SAUVEZ Juliette, vice-président,
Assesseurs : Madame LE MEUR Fanny, juge,
Madame HERCELIN Anne, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame SPETER Sonia, greffière,
en présence de Monsieur D E, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES: spremed
Madame S G, demeurant: […]
COUESNON, partie civile, comparante assistée de Maître LECHARPENTIER Linda avocat au barreau de
RENNES, substitué par Maître X U avocat au barreau de RENNES,
Mademoiselle F Z, demeurant: […]
COUESNON, partie civile, non comparant représenté avec mandat, A
C
ayant pour représentant légal : Madame Z G, demeurant: […]
COUESNON, comparante assistée par Maître LECHARPENTIER Linda avocat au barreau de
RENNES substitué par Maître X U avocat au barreau de RENNES,
Mademoiselle Z H, demeurant: […]
COUESNON, partie civile, non comparant représenté avec mandat, ayant pour représentant légal :
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(
Madame S G, demeurant: […]
COUESNON, comparante assistée de Maître LECHARPENTIER Linda avocat au barreau de
RENNES substitué par Maître X U avocat au barreau de RENNES,
Monsieur Z B, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître V- W AA avocat au barreau de PARIS,
Monsieur Z I, demeurant: […], partie civile, comparant assisté de Maître V- W AA avocat au barreau de PARIS,
Mademoiselle Z C, demeurant: […]
T SUR COUESNON, partie civile, comparante assistée de Maître V-W AA avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANT VOLONTAIRE: la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non-comparant
APPELE A LA CAUSE:
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège se situe […] non comparant représenté par Maître BARGINE Jehanne Avocate au Barreau de
RENNES,
ET
Prévenu
Nom A J né le […] à RENNES (Ille-Et-Vilaine) de A T-U et de K L
Nationalité française :
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre pénitentiaire de Rennes-Vézin le
Coquet
Mandat de dépôt en date du 22/06/2018
Maintien en détention provisoire en date du 24/05/2019
Maintien en détention provisoire en date du 20/06/2019
comparant assisté de Maître PETIT Laurent avocat au barreau de RENNES,
Prévenu du chef de :
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D’UN VEHICULE
TERRESTRE A MOTEUR COMMIS AVEC AU MOINS DEUX
M N faits commis le 20 juin 2018 à LA
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BOUEXIERE
Intervenant :
LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, Non comparant représenté par Maître GOSSELIN François-Xavier, Avocat au barreau de RENNES,
L’affaire a été appelée à l’ audience du 20/06/2019 et renvoyée au 23 juillet 2019.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de A
J et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître X a déclaré se constituer partie civile au nom de S G es nom et es qualité de représentante légale de F et H Z, a déposé ses conclusions dûment visées par le greffier et a été entendue en ses demandes.
Maître V- W AA, a déclaré se constituer partie civile au nom de
Z B, Z I, Z C et a déposé ses conclusions dûment visées par le greffier et a été entendue en ses demandes.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BARGINE, conseil du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, a été entendue en sa plaidoirie.
Maître GOSSELIN François-Xavier, conseil de La Mutuelle de Poitiers Assurances, a été entendue en sa plaidoirie.
Maître PETIT Laurent, conseil de A J a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel à l’audience du 20 juin 2019 par ordonnance de Madame O P, juge d’instruction, rendue le 24 mai
2019 notifiée à l’intéressé le 3 juin 2019 par le chef d’établissement pénitentiaire de
RENNES VEZIN conformément à l’article 179-2 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette notification vaut
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citation à personne.
A l’audience du 20 juin, l’affaire était renvoyée au 23 juillet 2019 et A J était maintenu en détention.
A J a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir au Lieu-dit « La Teillais » à […], le 20 juin 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé la mort de Monsieur Z Q cet homicide involontaire étant aggravé par les 2 M N suivantes : il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisée par une concentration
-
d’alcool dans son sang supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route;
- il conduisait malgré la suspension de son permis de conduire faits prévus par Y, AB AC C.PENAL. AE C.ROUTE. et réprimés par Y AL.9, […]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 20 juin 2018 vers 8h45 à La Bouexière s’est déroulé un grave accident de la circulation impliquant :
- un véhicule Nissan Almera conduit par J A, qui sera blessé légèrement, dépisté positivement à l’alcool avec un taux de 1,53 g/l dans le sang et
- une moto Kawasaki 900 (125 cm3) conduite par Q Z, qui va décédé sur place, éjecté à plus de vingt mètres de la collision.
L’accident s’est déroulé sur une route bi directionnelle, la vitesse étant limitée à 90km/ heure, les dégâts étant très importants sur les deux engins motorisés. Le choc a eu lieu dans la voie de circulation de la moto, qui a pris le choc, au niveau de sa roue avant. Le choc est survenu au niveau de la roue avant droite de la voiture, qui était dans une manoeuvre de « tourne à gauche ».
Il ressort de l’expertise en accidentologie que la collision s’est déroulée « à très haute cinétique », la principale raison de l’accident étant la manoeuvre entreprise par J
A, qui se déporte de « manière progressive » vers la gauche, démarrant sa manoeuvre de tourne à gauche avant d’être vraiment à hauteur de la route à gauche, ce qui a pour conséquences de :
- dégrader significativement la pleine vision de l’axe opposé
- faire occuper plus que nécessaire l’axe opposé, traversé par le véhicule.
L’expert considère ainsi que le danger lié à la configuration de la route n’a pas été pris en compte par J A. Il est rappelé que la vitesse excessive du motard (108 km/h en circulation, 105 km/h à la collision) est un facteur aggravant des conséquences du choc, la collision étant « inévitable » même si la vitesse de Monsieur
Z avait été réglementaire.
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Par ailleurs, le permis de conduire de J A était suspendu, sur le plan administratif, depuis le 1er juin 2018, date de son contrôle par la gendarmerie de Vern sur Seiche, éthylotest étant positif mais le prévenu refusant de se soumettre à l’épreuve de l’éthylomètre, alors même qu’il présentait les signes manifestes d’une alcoolisation excessive. Il était convoqué à l’audience du 7 novembre 2018 devant le Tribunal Correctionnel de Rennes.
Egalement, J A avait consommé de l’alcool la nuit précédent l’accident mais aussi le matin, dans un café restaurant, deux bières et un café lui ayant été servies par l’employeur de Q Z, le matin du 20 juin 2018.
Le rapport d’autopsie et les analyses toxicologiques pratiquées sur Q Z confirment qu’il est décédé d’un polytraumatisme compatible avec un accident à haute vélocité avec une décélération brutale. Il n’avait ni alcool ni toxiques ni stupéfiants dans le sang. Il était séparé de sa compagne et père de deux enfants et travaillait comme cuisinier, étant un passionné de moto.
J A reconnaît son implication dans l’accident et explique n’avoir ni vu ni entendu arriver la moto lorsqu’il a entamé sa manoeuvre de « tourne à gauche ». A l’audience, il admet ne pas être certain d’avoir réalisé, en amont de sa manoeuvre, les contrôles nécessaires à son engagement sur la route opposée. Il se rendait à son travail.
De l’ensemble de ces éléments il ressort charges suffisantes pour déclarer J A coupable d’homicide involontaire aggravé, au préjudice de Q Z, les M de l’alcool et de la suspension administrative du permis de conduire étant réunies. C’est en effet la conduite, dangereuse de J A, favorisée par son alcoolisation, qui est à l’origine de la collision ayant entraînée des lésions fatales pour Q Z. La manoeuvre de « tourne à gauche » entreprise, de manière imprudente et inadaptée par J A est la cause de l’accident survenu ce 20 juin 2018.
J A a été placé en détention provisoire depuis le 22 juin 2018. Son casier judiciaire porte trace de cinq mentions déjà, essentiellement en matière de conduite avec de l’alcool. Il était, avant l’accident, en reconversion professionnelle et souhaitait devenir plaquiste. Il travaillait cependant, également, de nuit, le week-end, comme ouvrier intérimaire et accumulait beaucoup de fatigue. Il a des problèmes d’alcool anciens, qui n’étaient pas traités, en juin 2018, en dépit de la procédure judiciaire du
1er juin 2018. Il vivait seul et n’a pas d’enfant.
En prison, il travaille comme auxiliaire, a la visite d’amis, bénéficie de soins en matière d’alcool.
Au regard de la gravité de l’accident en cause, de la récurrence des problèmes ayant conduits à la collision du 20 juin 2018, de non prise en compte de l’avertissement constitué par la procédure judiciaire du 1er juin 2018, J A sera condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, comprenant les obligations de soin, travail, indemniser les parties civiles. IL y a lieu de maintenir en détention Monsieur A de manière à assurer
l’effectivité complète de cette peine et à prévenir tout risque de récidive d’un comportement routier dangereux.
Le permis de conduire de Monsieur A sera annulé avec interdiction de solliciter un nouveau titre de conduite avant un délai de quatre ans.
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SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de S G es nom et et es qualité de représentante légale de Z
H et de R Z ;
Attendu qu’il convient de déclarer J A entièrement responsable de leur préjudice, la preuve d’une faute commise par Q Z et ayant concouru à la survenance de l’accident n’étant pas rapportée ;
Attendu que S G es nom, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de dix mille euros (10000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision;
Attendu qu’elle sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
Qu’il convient de faire droit à cette demande;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z B;
Attendu qu’il convient de déclarer J A entièrement responsable de son préjudice, la preuve d’une faute commise par Q Z et ayant concouru à la survenance de l’accident n’étant pas rapportée ;
Attendu qu’il sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande;
Attendu que Z B, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros
(500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z I;
Attendu qu’il convient de déclarer J A entièrement responsable de son préjudice, la preuve d’une faute commise par Q Z et ayant concouru à la survenance de l’accident n’étant pas rapportée ; ;
Attendu qu’il sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
Qu’il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu que Z I, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros
(500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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1
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z C;
Attendu qu’il convient de déclarer J A entièrement responsable de son préjudice, la preuve d’une faute commise par Q Z et ayant concouru à la survenance de l’accident n’étant pas rapportée ; ;
Attendu qu’elle sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
Qu’il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu que Z C, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros
(500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme l’intervention de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine ;
Qu’il convient de sursoir à statuer sur ses demandes et de renvoyer l’affaire sur intérêts civils;
Attendu qu’il convient de mettre hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances
Obligatoires de Dommages (FGAO);
Attendu qu’il convient de constater l’intervention de la MUTUELLE DE POITIERS
ASSURANCES
Attendu qu’il convient de déclarer le présent jugement opposable à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en ce qui concerne Madame G S es nom et es qualité de représentante légale de Z H et de F Z;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils concernant
l’ensemble des parties civiles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine et la MUTUELLE DE POITIERS Assurances
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A J, S G es nom et es qualité de représentante légale de
F Z et de Z H, Z B, Z
I et Z C, de la Mutuelle de Poitiers Assurances et du Fonds de
Garantie des assurances obligatoires de Dommages (FGAO);
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contradictoirement à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et
Vilaine CPAM 35, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare A J coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D’UN
VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR COMMIS AVEC AU MOINS DEUX
M N commis le 20 juin 2018 à […]
Condamne A J à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 al.2 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d’ UN AN, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite;
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 1° du code pénal;
Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
Vu l’article 132-45 3° du code pénal; Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal; Ordonne à l’encontre de A J de réparer les dommages causés par
l’infraction;
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de A J l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de QUATRE ANS;
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Ordonne le maintien en détention de A J ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable A
J;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de S G es nom et es qualité de représentante légale de Z H et de F Z;
Déclare A J entièrement responsable du préjudice subi par S G es nom et es qualité de représentante légale de Z H et de F
Z, parties civiles ;
Rejette la demande d’indemnité provisionnelle présentée par S G es nom;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z B;
Déclare A J entièrement responsable du préjudice subi par Z
B, partie civile;
condamne A J à payer à Z B, partie civile, la somme de
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z I;
Déclare A J entièrement responsable du préjudice subi par Z
I, partie civile;
condamne A J à payer à Z I, partie civile, la somme de
500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z C;
Déclare A J entièrement responsable du préjudice subi par Z
C, partie civile;
condamne A J à payer à Z C, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable l’Intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et-Vilaine ;
Déclare A J responsable du préjudice subi par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, partie civile;
Sursoit à statuer sur ses demandes;
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Met hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de Dommages
(FGAO);
Constate l’intervention de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES;
Déclare le présent jugement opposable à la MUTUELLE DE POITIERS
ASSURANCES en ce qui concerne Madame G S es nom et es qualité de représentante légale de Z H et de F Z ;
Renvoie l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne S G es nom et es qualité de représentante légale de F Z et de Z H Z B, Z I, Z C, la MUTUELLE
DE POITIERS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine Â
l’audience du 10 avril 2020 à 09:00 devant la Chambre Intérêts Civils du Tribunal
Correctionnel de Rennes ;
Par le présent jugement, les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
En vertu de l’article 474-1 du code de procédure pénale, par le présent jugement, la personne condamnée est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision sera définitive, le recouvrement pourra, si la partie civile non éligible à la CIVI, le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de 30 % des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le dit fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
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