Infirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 18 mai 2021, n° 20/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, JAF, 3 août 2020 |
Texte intégral
ARRET N° 178
RG N° : N° RG 20/00668 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIESD
AFFAIRE :
Mme L X NÉE H N
Madame X dépose un dossier de demande d’aide juridictionnelle
C/
M. F X
lmc / ae
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE FAMILLE
ARRET DU 18 MAI 2021
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Le DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN la CHAMBRE FAMILLE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition au greffe :
ENTRE :
Madame L X NÉE H N
née le […] à E LA GAILLARDE (19100)
Profession : Infirmière, demeurant 12 Rue Eugène Leroy – 19100 E LA GAILLARDE
Représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une ordonnance de non conciliation rendue le 03 AOUT 2020 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE E LA GAILLARDE
ET :
Monsieur F X
né le […] à […]
Profession : Professeur, demeurant 6 rue Henri Aupert – 19100 E LA GAILLARDE
Représenté par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de E
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 19 mars 2021 et visa de celui-ci a été donné le 19 mars 2021,
L’affaire a été fixée par avis de fixation à bref délai à l’audience du 06 avril 2021 par application de l’article 905 du code de procédure civile,
La Cour étant composée de Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SEGUIN et de Madame VALLEIX, Conseillers, assistés de M a d a m e A Z E V E D O , G r e f f i e r . A c e t t e a u d i e n c e , e n c h a m b r e d u c o n s e i l , M a d a m e MARQUER-COLOMER, conseiller faisant fonction de président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Madame L H et Monsieur G X se sont unis par mariage le 15 août 2015 par-devant l’officier d’état civil de la commune de La Feuillade sous le régime de séparation des biens, suivant acte dressé le 29 juin 2015 par Maître Montagut, Notaire à Larche.
De cette union sont issus':
- Z X, né le […],
- A X, né le […],
- B X, né le […].
Saisi d’une demande en divorce par Mme H, le juge aux affaires familiales de E a, par ordonnance de non-conciliation en date du 3 août 2020 notamment':
- Constaté l’accord de Madame H et Monsieur X pour que Madame H ait la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et à charge pour elle d’assumer les entières mensualités afférentes au crédit immobilier mais à titre de simple avance pour l’indivision et à charge de comptes à la liquidation de celle-ci,
- Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- Décidé d’instaurer pour Z, A et B une résidence alternée aux domiciles de Madame H et Monsieur X, sauf meilleur accord à intervenir entre eux, comme suit : o une semaine sur deux
- y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques,
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- en veillant à ce que Madame bénéficie des semaines où elle ne travaille pas sur la fin de semaine,
- d’un vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ( ou soir en période vacances,)
- avec respect de l’attribution des jours des fêtes des mères et pères,
o et la moitié des vacances scolaires de D et d’été
- avec alternance 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires pour le père, et 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires pour la mère,
- avec partage si possible de la fête de D (veillée avec l’un et jour de D avec l’autre) soit en cas de présence pour ces fêtes dans une proximité géographique compatible avec ce partage,
- avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine à compter de l’été 2021,
- Dit que pour l’été 2020, compte tenu de l’opération que Madame H doit subir, les vacances d’été des enfants seront organisées selon sa proposition, sauf autre accord intervenu depuis l’audience,
- Constaté l’accord de Monsieur X pour que Madame H conserve le bénéfice de l’intégralité des allocations familiales,
- Débouté Madame H de sa demande de contribution paternelle,
- Dit que Madame H et Monsieur X :
o assumeront chacun les frais courants d’entretien et d’éducation afférents aux périodes de résidence des enfants auprès d’eux,
o et supporteront par moitié les dépenses exceptionnelles sous réserve d’un engagement en commun et sur justificatifs,
- Condamné si besoin Madame H et/ou Monsieur X au paiement de ces frais et à ces participations,
- Constaté l’accord de Madame H et Monsieur X pour s’engager dans un processus de médiation familiale avec un médiateur de l’UDAF 19 afin de tenter de retrouver la voie d’une communication sereine et constructive autour de leurs enfants ce dans l’intérêt de ces derniers,
- Constaté l’accord de Madame H et Monsieur X pour une jouissance provisoire des véhicules dont disposait le foyer comme suit :
o PEUGEOT 308 CE à Madame
o RENAULT Clio FD 376 VB à Monsieur,
- Constaté que Madame H et Monsieur X ont fait le choix pour établir un projet de liquidation de leur indivision de Maître C, notaire à Noailles.
Appel de la décision a été relevé le 19 novembre 2020 par Mme H dans des conditions de forme et de délai non contestées, son appel portant sur le mode de résidence alternée et le partage des vacances scolaires ainsi que sur les conditions financières de l’entretien et l’éducation des enfants, le
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constat d’accord sur le renvoi à la médiation familiale et le constat d’accord sur le choix du notaire pour établir un projet de liquidation de l’indivision.
Le 3 décembre 2020, l’affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 905 et suivant du code civil.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 31 mars 2021, Mme H demande à la cour, par réformation de la décision entreprise, de':
- Fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère;
- Dire et juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
* Toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires),
* Par quinzaine pour les vacances d’été, les enfants étant chez leur mère les deux semaines durant lesquelles Madame X se trouve en congés, à charge pour elle de communiquer à Monsieur X ses dates de congés chaque année avant le 28 février,
* Partage de la fête de D : années paires veillée chez le père et jour de D chez la mère et années impaires veillée chez la mère et jour de D chez le père,
* La fête des mères étant attribuée à la mère et la fête des pères au père,
- Fixer à 250 € par mois indexée et par enfant, soit 750 € par mois indexée, la contribution mise à la charge de Monsieur X pour l’entretien et l’éducation des trois enfants,
- Condamner Monsieur X au paiement par moitié des frais exceptionnels pour les trois enfants (frais para médicaux – optique, orthodontie, psychologue, psychométricien, et autres – non remboursés, frais de voyages scolaires ou de classes à thème: mer, neige ou autre, frais d’activités onéreuses, frais de divers permis …),
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la décision entreprise est confirmée en ce que la résidence des enfants a été fixée alternativement au domicile des parents,
- Fixer à 150 € par mois indexée et par enfant, soit 450 € par mois indexée, la contribution mise à la charge de Monsieur X pour l’entretien et l’éducation des trois enfants,
- Dire et juger que l’intégralité des allocations familiales sera conservée par Madame X,
- Condamner Monsieur X au paiement par moitié des frais exceptionnels pour les trois enfants (frais para médicaux – optique, orthodontie, psychologue, psychométricien, et autres – non remboursés, frais de voyages scolaires ou de classes à thème: mer, neige ou autre, frais d’activités onéreuses, frais de divers permis …).
- Confirmer la décision entreprise en ce que':
* l’accord des deux époux a été constaté pour que Madame X ait la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle d’assumer les entières mensualités afférentes au crédit immobilier mais à titre de simple avance pour l’indivision et à charge de comptes à la liquidation de celle-ci,
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* il a été rappelé à Monsieur X et Madame X qu’ils détiennent tous deux de droit l’autorité parentale sur les trois enfants et ont de droit l’exercice en commun de cette autorité,
* l’accord de Madame X et Monsieur X a été constaté pour une jouissance provisoire des véhicules dont disposait le foyer comme suit:
o PEUGEOT 308 : CE-602-PW à Madame X,
o RENAULT CLIO: FD-376-VB à Monsieur X
* il a été constaté que Madame X et Monsieur X ont fait le choix pour établir un projet de liquidation de leur indivision de Maître C, Notaire à Noailles (19).
- Déclarer irrecevable l’appel incident formé par Monsieur X,
- O Monsieur X de son appel incident tant irrecevable qu’infondé
- Condamner Monsieur X en une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme H soutient que la résidence habituelle des enfants ne saurait être fixée alternativement compte tenu de l’absence de communication entre les parents et du conflit conjugal existant. Elle relate qu’alors que M. X avait donné son accord pour une médiation familiale, il ne s’est rendu qu’au premier entretien d’information et n’a pas souhaité s’engager dans le processus de médiation, ce qui est significatif de la volonté de monsieur de ne pas communiquer avec madame pour les enfants. L’appelante fait également état d’une prise en charge défaillante des enfants au domicile paternel, notamment en ce qui concerne le suivi médical. L’expérience de la résidence alternée démontre le fait que M. X refuse de communiquer avec la mère des enfants au détriment de ceux-ci. En sus, elle considère que le manque de disponibilité du père justifie que la résidence des enfants soit fixée chez elle, qu’il ne conduit pas les enfants à leurs rendez-vous médicaux, Madame devant le faire sur ses semaines de garde et alors même que pour le suivi en orthophonie et en psychomotricité de leur fils Z, les rendez-vous sont hebdomadaires. Mme H fait également état de rendez-vous chez le médecin qu’elle a honoré pendant la semaine où les enfants étaient chez le père faute de disponibilité de monsieur. Ensuite, Mme H soutient que les conditions d’accueil offertes par M. X ne sont pas satisfaisantes car ils doivent tous les trois partager la même chambre alors qu’ils n’ont pas le même âge, ce qui engendre une fatigue importante notamment pour Z. L’appelante indique qu’à l’inverse, elle dispose de 4 chambres dans son logement, chaque enfant ayant sa chambre et qu’ils ont leurs habitudes dans cette maison qui constituait le domicile conjugal où ils résident depuis le mois de janvier 2019. En sa qualité d’infirmière en laboratoire situé à proximité du domicile, Mme H dit être disponible pour les enfants et s’organiser pour les conduire à leurs rendez-vous. Elle invoque également le jeune âge de B, 2,5 ans, qui a donc besoin de contacts réguliers avec sa mère, Z qui a des difficultés, ayant besoin d’une attention particulière pour son travail à la maison le soir et Mme H ayant toujours été très présente pour lui, monsieur qui est enseignant ayant du mal à accepter ses difficultés. Mme H fait part de comportements perturbés des enfants depuis la mise en place de la résidence alternée. Elle fait également état de ce que M. X ne participe pas aux frais relatifs aux enfants, qu’il n’a effectué aucun versement sur le compte commun suite à son départ d domicile conjugal, qu’il n’a pas remboursé madame des dépenses relatives aux enfants qui en vertu de la décision, doivent être partagés par moitié, alors qu’elle a un salaire inférieur à celui du père.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, elle fait état d’une situation financière moins favorable que celle de l’intimé et du fait que de nombreux frais doivent être exposés pour les enfants, notamment au regard de leurs problèmes de santé. Elle conteste l’affirmation de M. X selon laquelle elle partagerait ses charges avec un compagnon.
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Sur l’appel incident formé par M. X, qui demande de voir la résidence des enfants fixée à son domicile, Mme H soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel et donc irrecevable. En tout état de cause, elle estime la demande infondée, rappelant que les enfants n’étaient pas en résidence alternée après la séparation en accord entre les parties comme le soutient M. X alors qu’ils sont chez leur mère du dimanche 18H au jeudi, le père les récupérant le jeudi à 18H et les gardant un week-end sur deux. Elle dit que les conditions de logement proposées par M. X ne sont pas adaptées et qu’il n’est pas suffisamment disponible pour que les enfants lui soient confiés en résidence principale. Elle conteste avoir brutalement quitté M. X, relatant les conditions dans lesquelles elle est arrivée en Corrèze et que lorsque son époux a rejoint la famille dans le département, il a préféré s’installer dans une autre maison dont il était propriétaire avec sa première épouse et fait observer que, durant la vie commune, M. X a toujours fait passer sa carrière professionnelle avant sa vie familiale.
En l’état de ses dernières écritures du 26 mars 2021, M. X demande à la cour de':
O L H N de ses demandes,
M F X en ses demandes et y faire droit,
A titre principal,
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs, B, Z et A au domicile paternel,
DIRE et JUGER que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord écrit, selon les modalités suivantes :
o toutes les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, la moitié des vacances scolaires en alternance (1 ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)
o par quinzaine pour les vacances d’été, les enfants étant chez leur mère les deux semaines durant lesquelles elle se trouve en congés, à charge pour elle de communiquer ses dates de congés au père chaque année avant le 28 février,
o partage de la fête de D : années impaires veillée chez le père et jour de D chez la mère et années paires veillée chez la mère et jour de D chez le père,
o attribution de la fête des mères à la mère et de la fête des pères au père
DONNER ACTE à F X qu’il ne sollicite pas de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIRE et JUGER que l’intégralité des allocations familiales seront perçues par F X,
DIRE et JUGER que les frais exceptionnels relatifs aux enfants communs seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif,
CONDAMNER L H N au paiement de ces sommes,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a instauré une résidence alternée aux domiciles du père et de la mère, selon les modalités suivantes :
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o une semaine sur deux
* y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques
* en veillant à ce que Madame bénéficie des semaines où elle ne travaille pas sur la fin de semaine
* d’un vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes (ou soir en période vacances)
* avec respect de l’attribution des jours des fêtes des mères et pères
o et la moitié des vacances scolaires de D et d’été
* avec alternance 1 ère moitié les années impaires et 2 ème moitié les années paires pour le père, et 1 ère moitiés les années paires et 2 ème moitié les années impaires pour la mère
* avec partage si possible de la fête de D (veillée avec l’un et jour de D avec l’autre) soit en cas de présence pour ces fêtes dans une proximité géographique compatible avec ce partage
* avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine à compter de l’été 2021
CONFIRMER l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a débouté L H N de sa demande de contribution paternelle,
CONFIRMER l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a constaté l’accord des parties pour que la mère conserve le bénéfice des allocations familiales,
CONFIRMER l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a dit que F X et L H N :
o assumeront chacun les frais courants d’entretien et d’éducation afférents aux périodes de résidence des enfants auprès d’eux
o et supporteront par moitié les dépenses exceptionnelles sous réserve d’un engagement en commun et sur justificatifs
CONFIRMER l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a condamné si besoin Madame et/ou Monsieur au paiement de ces frais et à ces participations
En tout état de cause,
CONFIRMER l’ordonnance de non-conciliation pour le surplus,
CONDAMNER L H N au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER L H N au paiement des entiers dépens.
M. X demande à titre principal, la résidence des enfants communs en expliquant ne pas l’avoir fait en première instance par respect pour la place de la mère et pour assurer l’équilibre des enfants et du temps de présence de chacun des parents, alors que la résidence alternée avait été mise en place amiablement antérieurement à l’audience. C’est parce qu’il constate que L H N n’entend pas respecter sa place de père auprès des enfants et remet en cause l’organisation dont le principe avait pourtant été accepté qu’il sollicite la résidence principale des enfants à son domicile. Il
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considère qu’il remplit toutes les conditions:
- logement adapté dans lequel les enfants bénéficient d’un espace de plus de 25 m² qui leur est entièrement dédié et d’un grand jardin arboré qu’ils apprécient tout particulièrement, étant précisé qu’il réside à 120 mètres de l’Ecole J K où sont scolarisés les enfants, ce qui leur permet de dormir plus longtemps le matin lorsqu’ils sont chez lui.
- capacité certaine à prendre les enfants en charge au quotidien et à pourvoir à leur bien-être en étant soucieux de leur intérêt, et notamment de leur santé contrairement à ce que prétend la mère, les amenant chez le médecin lorsque cela est nécessaire, les rendez-vous avec les professionnels de santé concernant Z ayant été pris par madame sans concertation préalable avec monsieur pour s’assurer de sa disponibilité les jours de rendez-vous. Il reproche au contraire à Mme H N de ne pas communiquer avec lui sur le plan de la santé des enfants, de ne pas lui communiquer le carnet de santé des enfants notamment.
- il est disponible car il est professeur et a un emploi du temps lui permettant de conduire les enfants à leurs activités et bénéficie de toutes les vacances scolaires.
Il produit des attestations de son entourage démontrant que les enfants sont chez lui dans des conditions optimales pour leur équilibre et leur développement.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la résidence alternée décidée par le premier juge en faisant valoir que la motivation du premier juge pour retenir ce mode de garde dans la présente affaire n’est remise en cause par aucun élément objectif probant ni aucun changement dans la situation familiale. Il relève notamment que Mme H ne justifie pas d’éléments de professionnels de santé justifiant que la résidence alternée ne serait pas adaptée à la situation des enfants communs et qu’en conséquence la résidence alternée serait contraire à leur intérêt.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, M. X explique que ses revenus ont baissé car il a quitté son emploi de Directeur d’établissement scolaire en Lorraine pour un poste de Professeur à E, suite à la volonté de son épouse de venir vivre en Corrèze. ses revenus ayant connu une nette régression entre 2018 et 2020 en raison d’un changement de poste consenti afin de s’établir à proximité des enfants. Il souligne que ses revenus sont en outre irréguliers car ils dépendent des heures supplémentaires qu’il effectue. Au contraire, il soutient que Mme H qui est infirmière dans un laboratoire perçoit un revenu constant et ne justifie pas de ce que ses revenus seraient en baisse, outre qu’elle partage ses charges avec un compagnon. Alors que Mme H perçoit en outre seule les allocations familiales et est désormais exonérée de taxe d’habitation et au regard de ses charges à lui, il demande confirmation de la décision qui a débouté l’appelante de sa demande de contribution.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
A TITRE LIMINAIRE, il sera fait observer que, bien que la déclaration d’appel porte sur le renvoi à la médiation familiale et le constat d’accord sur le choix du notaire pour établir un projet de liquidation de l’indivision, aucune des parties ne formule de prétention à cet égard dans leurs dernières écritures ou en demande confirmation, de sorte que ces dispositions de l’ordonnance de non conciliation seront confirmées sans autre débat.
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article L 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui
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lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, étant précisé que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge prend en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils auraient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
4°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
5°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les enfants du couple parental ont vécu avec leur mère lorsque celle-ci est venue vivre en Corrèze, en février 2018, département où elle a accouché du troisième enfant du couple, B, né le […], son époux étant resté en Lorraine où il avait son emploi et venant passer les week-ends en Corrèze.
M. X a rejoint la Corrèze à la fin de l’année scolaire 2019 et s’est installé dans la maison dont il était propriétaire avec sa première épouse à E, Mme X vivant avec les enfants dans l’immeuble constituant le domicile conjugal à E.
Lors de la séparation du couple, les parents se sont mis d’accord sur un droit de visite et d’hébergement élargi au père, soit du mercredi à 18H00 au jeudi après-midi, du jeudi 18H00 au vendredi matin et un week-end sur deux, la résidence principale des 3 enfants étant donc chez la mère.
Devant le premier juge, M. X avait sollicité la résidence alternée à l’égard des trois enfants et il sollicite la résidence principale des enfants en appel, son épouse sollicitant leur résidence principale, comme elle l’avait fait en première instance.
La demande de M. X ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile dans la mesure où il s’agit d’une demande reconventionnelle dans le cadre de l’appel par lequel son épouse demande la fixation de la résidence principale des enfants à son domicile.
Des pièces versées aux débats devant la Cour d’appel, il résulte que d’une part, les enfants ont vécu ces dernières années plutôt avec leur mère qu’avec leur père, notamment le petit B qui n’est aujourd’hui âgé que de presque 3 ans et que M. X ne se rend pas toujours aussi disponible et investi que la mère pour la bonne prise en charge des enfants.
Ainsi, à titre d’exemple, il est démontré que le père n’a pas assuré tous les rendez-vous nécessaires au bon développement de l’enfant Z, qui doit se rendre chez le psychomotricien le vendredi de 13H00 à 13H30 et chez l’orthophoniste le mercredi de 10H15 à 10H45 alors que ces rendez-vous
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sont nécessités par les difficultés particulières du mineur et que les professionnels concernés ne peuvent proposer d’autres créneaux, ces professionnels n’ayant d’ailleurs eu aucun contact avec le père.
M. X ne peut excuser sa carence par le fait qu’il a cours au moment des dits rendez-vous, la mère s’organisant quant à elle en demandant à sa propre mère d’accompagner l’enfant lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, le père ne justifiant d’aucune démarche faite auprès des professionnels concernés ou d’autres professionnels pour faire modifier les créneaux horaires afin de les rendre compatibles avec ses horaires de cours ni d’aucune démarche pour faire accompagner son enfant aux rendez-vous proposés.
Les conditions d’accueil des enfants chez la mère sont en outre plus propices à leur bien-être dans le cadre d’un accueil de semaine eu égard aux âges des enfants, soit 9, 6 et 2,5 ans compte tenu du fait qu’ils y ont chacun leur chambre, ce qui leur permet de vivre chacun au rythme propre à leurs âges respectifs, alors que ce n’est pas le cas chez leur père qui dispose d’une chambre de 25 m² pour les trois enfants.
Ainsi, nonobstant l’absence de difficulté éducative du côté de M. X et son attachement certain à ses enfants, il apparaît qu’une résidence alternée telle qu’elle a été prévue par le premier juge n’est pas conforme à l’intérêt supérieur des enfants et qu’il est apparaît devoir être fait droit à l’appel de Mme H N en ce qu’il convient de fixer la résidence principale des enfants à son domicile avec en périodes scolaires un droit de visite et d’hébergement au père qui s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes.
Pendant les vacances scolaires, les dispositions prises par le premier juge de partage des vacances scolaires ne sont pas contestées par les époux, de sorte qu’il convient de les reprendre.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu’il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses.
En l’espèce, les situations respectives des parties, au regard des pièces versées aux débats devant la Cour d’appel, sont les suivantes :
- M. F X percevrait un traitement de 2 468 € mensuels (confer bulletin de paie de décembre 2020), la Cour déplorant toutefois qu’en toute transparence, il n’ait pas produit son avis d’imposition sur les revenus 2020. Son avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 faisait ressortir un revenu mensuel moyen de 4 146 € par mois et le montant inscrit au titre de ses revenus pour l’année 2019 dans la déclaration automatique ressortait à 3 813 €.
Au titre de ses charges, il déclare notamment des emprunts immobiliers pour 698,73 € et des 'frais pour enfant majeur’ pour 90 € sans toutefois apporter de précisions à cet égard.
À partir de la présente décision, M. X a la charge des 3 enfants communs à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
- Mme L H N épouse X a perçu au titre des revenus 2019 un revenu moyen mensuel de 2 157 €. La Cour ici encore déplore qu’elle ne produise pas son avis d’impôts sur
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les revenus de l’année 2020 mais elle produit un bulletin de paie de décembre 2020 faisant ressortir un revenu mensuel moyen de 1 243,16 €. Elle perçoit les allocations familiales pour un montant de 415,50 € depuis le mois de décembre 2020.
Au titre de ses charges, elle déclare notamment les frais de mutuelle pour les enfants d’un montant de 53,94 €, un prêt immobilier de 790,73 € et une assurance prêt habitation pour 58,92 €.
À partir de la présente décision, Mme X doit assumer les charges courantes fixes d’un foyer de 4 personnes.
Au regard de la situation des parents ci-dessus exposée, il convient de fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant avec indexation selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision, la décision du premier juge relative au partage par moitié des frais exceptionnels étant par ailleurs confirmée comme le demande chacune des parties.
Sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande formée par M. X en appel de fixation de la résidence des enfants à son domicile;
La DÉCLARE cependant mal fondée ;
INFIRME l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de E la Gaillarde en date du 3 août 2020 en ce qu’elle a :
- décidé d’instaurer pour Z, A et B X une résidence alternée aux domiciles de monsieur et madame X une semaine sur deux,
. Y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques,
. En veillant à ce que Madame bénéficie des semaines où elle ne travaille pas sur les fin de semaines
. D’un vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes (ou soir en période de vacances)
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. Avec respect de l’attribution des jours de fêtes des mères et pères,
- Débouté Madame de sa demande de contribution paternelle ;
Et statuant à nouveau des chefs de décision infirmés,
FIXE la résidence habituelle des enfants Z, A et B X au domicile de la mère ;
ACCORDE à M. F X un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à volonté commune et à défaut d’accord :
* en période scolaire, toutes les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, avec respect de l’attribution des jours de fêtes des père au père et de la fête des mères à la mère ;
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec application du principe de l’alternance (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires), avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances d’été, les enfants étant chez leur mère les deux semaines durant lesquelles elle est en congés, à charge pour elle de communiquer à M. X les dates de congés chaque année avant le 28 février, avec partage si possible de la fête de D (veillée avec l’un et jour de D avec l’autre), soit, en cas de présence pour ces fêtes dans une proximité géographique compatible avec ce partage ;
FIXE la contribution mensuelle due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de deux cents euros (200 €) par mois et par enfant, majorée, le cas échéant, en application de l’indexation ci-dessous ;
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au domicile ou à la résidence du crédirentier ;
DIT que l’indexation interviendra à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation, FRANCE entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : […], […],
Téléphone : 09 72 72 […]
Internet : www.insee.fr ;
DIT que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de mai précédent selon le calcul suivant :
[…]
--------------------------------------------------------------
VALEUR DE L’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
(pour la première valorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2022 ;
12
CONFIRME les autres dispositions de l’ordonnance de non-conciliation déférée ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. L. MARQUER-COLOMER.
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