Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 14 octobre 2021, n° F20/00126
CPH Rambouillet 14 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Statut de lanceur d'alerte

    Le Conseil a jugé que Monsieur X Y n'a pas respecté la procédure de signalement requise pour être considéré comme lanceur d'alerte.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration

    Le Conseil a rejeté cette demande en raison du rejet de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a constaté que les griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ne sont pas datés et non précis, et que le comportement de Monsieur X Y était conforme à sa fiche de poste.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a jugé que Monsieur X Y a dû engager des frais de justice, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur X Y conteste son licenciement par la SAS THALES LAS France, demandant sa nullité et sa réintégration, ainsi que des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Les questions juridiques posées concernent la qualification de son licenciement, notamment s'il s'agit d'un licenciement nul en raison d'un signalement de risque professionnel, et s'il est sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud’hommes de Rambouillet conclut que Monsieur X Y n'est pas un lanceur d'alerte et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la SAS THALES LAS France est condamnée à verser 9.600 € de dommages-intérêts et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rambouillet, 14 oct. 2021, n° F20/00126
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rambouillet
Numéro(s) : F20/00126

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 14 octobre 2021, n° F20/00126