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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rambouillet, 14 oct. 2021, n° F20/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet |
| Numéro(s) : | F20/00126 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES Prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE RAMBOUILLET minutes […], rue Gambetta
78514 RAMBOUILLET CÉDEX Extrait des du greffe du conseil de cph-rambouillet@justice.fr Rambouillet
JUGEMENT de Références à rappeler pour tous les actes de procédure
cb Audience du : 14 Octobre 2021
N° RG F 20/00126 –
No Portalis DCZP-X-B7E-QFS
SECTION Industrie
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : AFFAIRE
X Y Monsieur Patrice TARRADA, Président Conseiller (E)
Monsieur Patrick BOURGEOIS, Assesseur Conseiller (E) contre
Monsieur Sébastien FUERTES, Assesseur Conseiller (S) S.A.S. THALES LAS FRANCE Madame Patricia SIRJACOBS, Assesseur Conseiller (S) Assités lors des débats de madame Christine FONTAINE, greffier et pour le prononcé de madame Z LURIOT JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire Entre Premier ressort
Monsieur X Y Minute […] 15 route de Berchères 28410 BÛ
Comparant, assisté de maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de Paris
Notification le : 19/10/2021
Expédition revêtue de DEMANDEUR la formule exécutoire délivrée le :
Et Expeditions ava I partie le 19/10/2021
S.A.S. THALES LAS FRANCE Copie Conformes à Maitre Guillaume NORMAND
Lussac2 Avenue78990 ELANCOURT er AA AB AC et Maître Gautier Non comparante, représentée par maître Gautier KERTUDO, avocat au barreau de Paris substituant maître KERTUDO AB AC, avocat au barreau de Tours
DÉFENDEUR
2
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’hommes de Rambouillet, Section Industrie, a été saisi par le Conseil de Prud’hommes de Versailles conformément à l’article 82 du code de procédure civile d’un dossier opposant M. X Y à la SAS THALES LAS FRANCE suite à une décision d’incompétence territoriale dudit Conseil prononcée le 22 septembre 2020.
Le greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet a envoyé un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de Jugement et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception sur les chefs de demande.
- Date de la réception de la demande : 043 novembre 2020
- Bureau de jugement du 16 février 2021 (convocations envoyées le 6 novembre 2020)
- A l’audience du 16 février 2021, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 11 mai 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 11 mai 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Juillet 2021, prorogé au 3 août puis au 21 septembre et au 14 octobre 2021.
- Décision prononcée par mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de madame Z LURIOT, greffier.
Le dernier état des chefs de demandes présenté à l’audience des plaidoiries est le suivant :
A titre principal,
- Prononcé la nullité du licenciement de monsieur X Y
- Ordonner la réintégration de monsieur X Y au sein de la société THALES LAS FRANCE
à son ancien poste
- Condamner la société THALES LAS FRANCE à verser à monsieur X Y l’intégralité de ses rappels de salaires deouis sa sortie des effectifs de la société. Condamner la société THALES LAS FRANCE à supporter à sa charge tout remboursement d’allocations de retour à l’emploi qui serait demandé à monsieur X Y.
A titre subsidiaire,
- Juger le licenciement de monsieur X Y dénué de cause trelle et sérieuse.
Condamner la société THALES LAS FRANCE à verser à monsieur X Y, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du licenciement, la somme nette d’un montant de ….. ..25.431, 28 €
En tout état de cause,
- condamner la société THALES LAS FRANCE à verser à monsieur X Y au titre de l’article
700 du code,de procédure civile, la somme de :………..………. ………..….……..3.000,00 € la somme de Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à
- Ordonner l’exécution provisoire sur les condamnations.
Demande reconventionnelle :
Article 700 du code de procédure civile :… …3.500,00 €
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y a travaillé dans le cadre de contrat de missions temporaires pour la société THALES ELECTRON DEVICES à […] Villacoublay sur la période du 19 mars 2012 au 29 juin 2013 en qualité de monteur de tubes N3 El coefficient 215.
Le 1 juillet 2013, monsieur X Y était embauché par la société THALES ELECTRON DEVICES en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur de tube niveau III échelon I coefficient 215 avec une rémunération mensuelle brute de 2.168 € et un horaire hebdomadaire de 638h30m. Son lieu d’affectation était situé sur site de […].
12
3
Le 1er août 2016 dans le cadre de la mobilité intergroupe, un contrat de travail été signé entre monsieur X Y et la SAS THALES OPTRONIQUE ; Celui-ci prévoyait l’embauche de monsieur X Y en qualité de monteur intégrateur SAV Damoclès Niveau 4 Echelon 1 coefficient 255. La rémunération brute mensuelle pour 37h80 hebdomadaire était fixée à 2467.21 € et son lieu d’affectation était à Elancourt.
Le 14 septembre 2018, monsieur X Y établissait un rapport d’anomalie suite à une erreur de montage de rondelles.
Du 6 octobre 2018 au 26 octobre 2018, monsieur X Y était placé en arrêt de maladie avec prolongation.
Le 15 janvier 2019, la SAS THALES LAS France convoquait monsieur X Y a un entretien préalable fixé au lundi 28 janvier 2019 à 16h à Elancourt.
Du 29 janvier 2019 au 22 février 2029, monsieur X Y était placé en arrêt de maladie avec prolongation.
Le 18 février 2019, la SAS THALES LAS France notifiait à monsieur X Y son licenciement pour faute avec dispense d’effectuer les deux mois de préavis.
Le 2 avril 2019, monsieur X Y contestait par courrier recommandé son licenciement pour faute auprès de son employeur.
Le 20 avril 2019, les documents sociaux étaient remis à monsieur X Y.
Le 4 juillet 2019 la SAS THALES LAS France répondait au courrier de la partie demanderesse du 2 avril 2019.
Le 29 janvier 2020, monsieur X Y saisissait le Conseil de Prudhomme de Versailles pour faire valoir ses droits.
Le 16 juin 2020, les parties comparaissaient à l’audience de conciliation et d’orientation du Conseil de Prudhomme de Versailles qui renvoyait les parties devant le bureau de jugement du 1 er septembre 2020. Lors de cette audience, la partie défenderesse soulevait l’incompétence du Conseil de Prudhomme de Versailles.
Par jugement du 22 septembre 2020, le Conseil de Prudhomme de Versailles se déclarait incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet en application de l’article 81 du Code de Procédure Civile.
C’est dans ces conditions que le Conseil de Prud’homme de Rambouillet a été saisi le 3 novembre 2020 et que l’affaire a été enrôlée au Bureau de Jugement du 16 Février 2021 puis renvoyé au Bureau de Jugement du 11 mai 2021.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne.
MOYENS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse : monsieur X Y, comparant et assisté par maître Guillaume NORMAND, avocat au Barreau de Paris qui dépose des conclusions, visées par madame la greffière d’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de faits et de droit défendus devant la juridiction.
Pour la partie défenderesse : la SAS THALES LAS France, non comparante représentée par maître Gautier KERTUDO, avocat au Barreau de Paris substituant maître AB AC, avocat au
Barreau de Tours qui dépose des conclusions visées par madame la greffière d’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de faits et de droit défendus devant la juridiction.
ET DE L IL RAMBOU
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DECISION
Sur la nullité du licenciement de monsieur X Y
Attendu que monsieur X Y sollicite, à titre principal, du Conseil la nullité de son licenciement du fait qu’il aurait été licencié suite à l’alerte lancée relative au risque professionnel de l’utilisation de matériaux contenant du Béryllium.
Retenant que tout signalement doit respecter une procédure graduée selon 3 paliers.
Dans un premier temps, « le signalement de l’alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci ». Il s’agit donc à ce stade de faire un signalement interne, et ce n’est que si la personne destinataire de l’alerte ne la traite pas < dans un délai raisonnable », que le signalement peut passer au niveau supérieur.
Observant que monsieur X Y indique avoir alerté madame AD mais que l’employeur mentionne que cette salariée est responsable produit série et n’a aucune fonction liée à la sécurité.
Que le Conseil constate, bien qu’il y a un signalement interne entrepris par monsieur X AE au sein de la société THALES, et que celle-ci a procédé en juillet 2019 à un échantillon des produits concernés.
Remarquant que dans un deuxième temps, en l’absence de diligences à la suite du signalement en interne, l’alerte est adressée « à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels » (article 8, I de la loi Sapin). A ce sujet, l’alerte nécessite parfois d’être adressée à la fois à une autorité judiciaire ou administrative (selon la juridiction compétente) et à un ordre professionnel.
Puis dans un troisième temps, en l’absence de traitement de l’alerte par les autorités compétentes dans un délai de 3 mois, le signalement peut être rendu public.
Attendu que la partie demanderesse soutient n’avoir bénéficié d’aucune écoute bienveillante de la part de la SAS THALES LAS France sur le risque encouru à manipuler les rondelles incluant du béryllium mais n’a pas entrepris le signalement aux autorités nécessaires ni au public comme se devait de le faire un lanceur d’alerte.
Par conséquent, le Conseil dit juge que monsieur X Y n’est pas un lanceur d’alerte et qu’il n’y a pas de nullité du licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs invoqués à l’encontre du salarié et la sanction mise en oeuvre par l’employeur mais qu’il appartient toutefois au juge de qualifier les faits invoqués.
Remarquant que la lettre de licenciement mentionne les griefs suivants qu’il convient au Conseil d’examiner pour justifier sa décision, à savoir :
L’irrespect des consignes données et des processus internes
L’irrespect des consignes données de son temps de travail
Le rejet du travail en équipe
Sur l’irrespect des consignes données et des processus internes
Relevant que la partie défenderesse écrivait dans la lettre de licenciement […]« le 3 octobre 2018, lors d’un entretien avec votre responsable ressources humaines, AF AG, nous vous avions indiqué que vous deviez effectuer les tâches qui relèvent de votre activité de monteur et qui vous sont demandées par votre manager. Or, vous avez refusé d’imprimer les certificats de conformité et de réaliser les montages associés. Ce refus a eu pour conséquence d’engendrer le locage de l’activité »
..]
. [.
5
Que le Conseil s’étonne que le fait d’engendrer le blocage de l’activité qui serait un point grave pour la SAS THALES LAS France n’a pas eu de conséquence en mesure disciplinaire envers le salarié. Que de plus les faits reprochés dans ce paragraphe ne sont pas datés et imprécis.
Attendu que la partie défenderesse se fonde dans sa plaidoirie, pour justifier le licenciement de monsieur X Y, sur des faits s’étant déroulés le 7 janvier 2019 et le 15 janvier 2019 sans que la lettre de licenciement ne mentionne les faits reprochés. Que le Conseil remarque que le seul fait qui peut être retenu dans l’étude du grief est celui se rapportant à l’anomalie du 28 novembre 2018.
Constatant que le relevé d’anomalie n°101524 en date du 28 novembre 2018 mentionnait en constat
[…]« lors de la récupération de la pochette enveloppe manque équerre carte relais ». […] Que le Conseil remarque bien en désignation article «< équerre carte relais » et que le même jour madame AH AI indiquait « équerre retrouvée ».
Attendu que la fiche de poste fournit par la partie demanderesse mentionne qu’il doit relever les anomalies ou les non conformités et exercer, le cas échant, son devoir d’alerte. Qu’il ne peut être reproché au salarié d’avoir averti par relevé d’anomalie ce manque de pièce alors que par mail du 26 avril 2018 soit 7 mois avant, l’employeur adressait un mail aux salariés en écrivant […]< comme nous vous l’avons indiqué ces erreurs ne devraient pas se produire et mettent en évidence un manque d’attention et de rigueur dans la réalisation de vos missions ». […] Que la considération de « faux problème » sur le rapport d’anomalie de madame AD va donc à l’encontre de la demande de l’employeur.
Le Conseil dit que les faits relatifs aux griefs avancés ne sont pas datés et non précis et que la partie demanderesse a respecté sa fiche de poste.
Par conséquent, le Conseil dit que ce grief ne peut être retenu pour justifier le licenciement de monsieur X Y.
Sur l’irrespect des consignes données de son temps de travail
Attendu que la partie défenderesse écrivait dans la lettre de licenciement […]« vous refusez de régulariser vos heures d’imputation à la semaine malgré les relances de votre manager. Cependant cette opération est indispensable en production. Vos relevés du 29 novembre 2018 et du 20 décembre 2018 indiquant des écarts de 159 heures et 114 heures malgré un courriel de rappel de votre manager du 28 novembre 2018 ». […] Qu’il est versé dans les pièces de la partie défenderesse, une extraction datée du 29 novembre 2018 et une autre datée du 10 décembre 2018 correspondant aux heures travaillées pour une liste de salariés sur la période de septembre à décembre 2018. Que ces états laissent apparaitre sur les mois de novembre 2018 et décembre 2018 plusieurs salariés ayant une durée de travail déclarée à 0 heure.
Que la preuve n’est pas amenée par la partie défenderesse qu’une même sanction a été appliquée à monsieur X Y comme autres salariés déficients.
Par conséquent, le Conseil dit que ce grief ne peut être retenu pour justifier le licenciement de monsieur X Y.
Sur le rejet du travail en équipe
Attendu que pour justifier le rejet de travail en équipe et d’assistance aux réunions hebdomadaires de monsieur X Y, la partie défenderesse remet des copies d’écran indiquant une réunion le mardi 10 avril 2018 de 13h30 à 14h. Qu’il ne peut être reproché à monsieur X Y de ne pas y participer vu qu’il n’a pas été convoqué, son nom m’apparaissant pas dans le mail adressé par monsieur AJ AK.
Relevant que sur le mail intitulé AIC-Occurrence de réunion (pièce12), le Conseil remarque que la zone est grisée sur la ligne de monsieur X Y ce qui signifie selon la légende du document
6
qu’aucune information n’a été transmise par la partie demanderesse sur sa présence à la réunion mais que sur ce même document la zone 13h30à 14h est pour la plupart des salariés blanche ce qui signe en dehors des horaires de travail ce que l’on peut constater aussi sur la ligne de monsieur X Y.
Observant que la partie défenderesse considère que monsieur X Y rejette le travail en équipe mais qu’aucun courrier ou mail de sa hiérarchie ne lui est adressé lui permettant d’être informé de ce grief avant l’entretien préalable. Que les seuls échanges de mails concernant son rejet du travail en équipe sont observés par monsieur AJ AK auprès de sa D.R.H.
Retenant que des autres salariés se trouvent dans les mêmes circonstances que la partie demanderesse mais que la SAS THALES LAS France n’apporte pas la preuve que tous les salariés inscrits sur le document AIC-Occurrence ont été traités de la même manière que monsieur X Y.
Par conséquent, le Conseil dit que ce grief ne peut être retenu pour justifier le licenciement de monsieur X Y.
Par conséquent, le Conseil dit que les faits reprochés sont non datés et non précis, que le comportement de monsieur X Y est conforme au respect de sa fiche de poste et que ses relevés d’anomalies respectent la procédure R.A.
En conclusion, le Conseil dit et juge que le licenciement de monsieur X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et s’analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que l’article L1235-3 du Code du Travail dispose que […]« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés
». […]
Retenant que la partie défenderesse lors de l’audience du bureau de jugement a refusé la réintégration de monsieur X AE au sein de l’entreprise et que le Conseil a dit et jugé que son licenciement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Constatant que monsieur X Y a été embauché le 19 mars 2012 et licencié le 18 février 2019, au jour de son licenciement il avait donc une ancienneté de 6 ans et 11 mois. Que le montant de l’indemnité est fixé entre 3 et 7 mois du salaire brut.
Par conséquent, le Conseil condamne la SAS THALES LAS France à verser à monsieur X E
Y la somme de 9.600 € au titre des dommages et intérêts.HOR D
L
I
E
S
7
Sur les intérêts légaux :
En vertu des dispositions de l’article L1153-1 du Code Civil qui déclare que […]« La condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement." […] Par conséquent, le Conseil assorti les condamnations des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie perdante à verser à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité des parties.
Relevant que monsieur X Y a dû engager des frais de justice pour faire respecter ces droits.
Par conséquent, le Conseil condamne la SAS THALES LAS France à verser à monsieur X Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Relevant que […]"le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°/ à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."[…]
Retenant que le Conseil à condamner la SAS THALES LAS France perdante dans ce jugement à verser à monsieur X Y une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent, le Conseil déboute la SAS THALES LAS France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article 514 du Code de Procédure Civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Relevant que la SAS THALES LAS France demande de subordonner l’éventuelle exécution provisoire au dépôt d’une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignation,
Au vu de l’affaire, le Conseil dit qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile sur l’ensemble des sommes sans constitution de garantie.
800
Sur les dépens :
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que […] « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une faction à la charge d’une autre partie. »[…]
Le Conseil condamne la SAS THALES LAS France aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET, section Industrie, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition des parties conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
DIT et JUGE que monsieur X Y n’est pas un lanceur d’alerte.
DIT et JUGE qu’il n’y a pas nullité du licenciement de monsieur X Y.
En conséquence,
DÉBOUTE monsieur X Y de sa demande de réintégration au sein de la SAS THALES LAS France et du rappel de salaires depuis sa sortie des effectifs.
DÉBOUTE monsieur X Y de sa demande de condamnation du remboursement de
l’allocation de retour à l’emploi
DIT et JUGE que le licenciement de monsieur X Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS THALES LAS France à verser à monsieur X Y les sommes de :
- NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9.600, 00 €) à titre de dommages et intérêts
- MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS THALES LAS France aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels.
PRONONCE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure Civile sans constitution de garantie. RAMBOUIL
9
DÉBOUTE la SAS THALES LAS France de sa demande du Code de procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER Pour copie conforme
Le Greffier
L
I
E
S
reconventionnelle au titre de l’article 700
P/LE PRESIDENT empêché,
Patricia SIRJACOBS,
Conseiller prud’hommes ayant participé aux débats et au délibéné
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