Rejet 18 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2018, n° 1805992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1805992 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1805992/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. S. et l’UNION NATIONALE INTER-
UNIVERSITAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y Le juge des référés M. A
Mme Z statuant en formation collégiale Juges des référés ___________
Ordonnance du 18 avril 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 18 avril 2018, l’Union nationale Inter-universitaire et M. S., représentés par Me de Beauregard du cabinet Belem (Aarpi), demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,:
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de mettre en œuvre l’évacuation sollicitée par le président de l’université Paris 1 afin de faire cesser l’occupation du site « Pierre Mendès France – Tolbiac » et de faire libérer l’accès aux locaux d’enseignement de la faculté au besoin avec l’usage de la force publique, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) en tant que de besoin, d’ordonner l’expulsion de toute personne occupant sans droit ni titre les locaux de l’université Paris 1 Sorbonne du site « Pierre Mendès France – Tolbiac » à la date de la notification de l’ordonnance ;
3°) subsidiairement d’ordonner au préfet de police de faire fermer sous la surveillance des forces de l’ordre tous les accès à l’université du site de Tolbiac afin que n’y pénètre aucun moyen de subsistance permettant la continuation de l’occupation et, plus largement de prendre toute mesure utile permettant aux étudiants de recouvrer la liberté d’aller et venir dans les locaux du contre Tolbiac, d’y suivre les enseignements et d’y passer leurs examens ;
Ils soutiennent :
- que l’urgence est caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative compte tenu de l’occupation du site « Pierre Mendès France – Tolbiac » depuis plus de trois semaines, que les salles de cours sont inaccessibles que les violences et dégradations se multiplient avec des jets de projectiles dans l’enceinte de l’université vendredi 6 avril et samedi 7 avril et l’affrontement de deux groupes opposés alors que le 9 avril des cocktails molotov ont été retrouvés prêts à l’emploi ;
N° 1805992 2
- qu’il est porté atteinte à trois libertés fondamentales au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, à savoir le droit à l’éducation protégé par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, à la liberté personnelle et à la liberté d’aller et venir ;
- que cette atteinte est grave en tant qu’elle fait courir des risques pour la sécurité des étudiants et manifestement illégale car il s’agit de l’occupation sans titre de locaux destinés à l’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que l’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas caractérisée en l’espèce ni l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’opération d’évacuation est complexe compte tenu de la configuration des lieux et qu’une intervention décidée sans phase suffisante de préparation risquerait de porter atteinte à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, M. A et Mme Z pour statuer sur la présente demande en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mendes, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et ont été entendues :
- les observations de Me de Beauregard pour les requérants,
- les observations de M. B et M. C pour le préfet de police,
- les observations de Me Rollin, pour l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne en présence de Mme D E, vice-présidente de l’université.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
N° 1805992 3
2. Le site « Pierre Mendès France – Tolbiac » de l’université Paris 1 fait l’objet depuis le 14 mars 2018 d’une occupation illicite par des personnes qui empêchent les étudiants d’accéder aux locaux d’enseignement. Cette occupation, qui a d’ailleurs été étendue à d’autres sites de l’Université Paris 1, a été reconduite les 20, 22 mars et 3 avril 2018. Des échauffourées se sont produites lors du week-end des 7 et 8 avril 2018 au cours duquel des objets ont été incendiés, six gardes à vue ordonnées, et des cocktails Molotov trouvés au sein de l’université. Le 9 avril, un agent de sécurité de l’université a été gravement blessé par un piège au vinaigre et à l’acide et a dû être hospitalisé aux urgences ophtalmologiques tandis que le député du 13ème arrondissement de Paris, venu pour dialoguer sur le site occupé, a fait l’objet d’injures racistes et d’un vol de sa tablette. Le 9 avril, le président de l’Université Paris 1, faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, a sollicité le préfet de police aux fins d’obtenir le concours de la force publique pour évacuer le site «Pierre Mendès France – Tolbiac».
3. M. S., étudiant en L2 d’économie à l’université Paris 1 et l’Union nationale Inter- universitaire font état des faits mentionnés au point 1, dont la réalité n’est pas contestée, pour demander au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de faire cesser l’occupation du site « Pierre Mendès France – Tolbiac ». Ils soutiennent que cette occupation porte atteinte à la liberté personnelle, la liberté d’aller et venir et au droit à l’éducation.
4. Aux termes du 6° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président de l’université (…) est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 712-6 du même code précise : « L’autorité responsable désignée à l’article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l’ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique ».
5. Il appartient au préfet de police, saisi par le président de l’université en vertu des dispositions du code de l’éducation mentionnées au point 4 de la présente ordonnance, de décider, sous le contrôle du juge, s’il y a lieu, au regard de possibles aggravations des troubles à l’ordre public et de la sécurité des personnes, que pourrait entraîner une intervention, mais aussi, à l’inverse, le maintien de l’occupation irrégulière, de faire intervenir les forces de l’ordre, et de définir le moment et les modalités de cette intervention. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la configuration du site « Pierre Mendès France – Tolbiac », comprenant trois tours, respectivement de neuf, seize, et vingt-deux étages, construites autour d’un noyau en béton armé, toute intervention des forces de l’ordre doit être soigneusement préparée, ainsi au demeurant que l’atteste la réunion tenue par le préfet de police le 16 avril dernier, dont ont fait état à l’audience les représentants de la préfecture de police. Se mêlent par ailleurs aux étudiants qui occupent irrégulièrement les locaux des personnes extérieures à l’université, dont le comportement, au regard des actes de violence déjà commis, peut être imprévisible, de sorte que toute opération comporte, en l’état, des risques, notamment pour la sécurité des étudiants, des personnes, qui procèdent à l’occupation irrégulière des locaux mais aussi des membres des forces de l’ordre qui seront amenés à participer à cette opération. Au regard de ces considérations, et en dépit des difficultés conséquentes qu’entraîne cette occupation pour la scolarité des étudiants, le préfet de police n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation en refusant de donner suite, à la date de la présente décision, à la demande du président de l’université.
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6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à faire état d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. S. et de l’Union nationale Inter-universitaire doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. S. et de l’Union nationale Inter-universitaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S., à l’Union nationale inter-universitaire, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au président de l’université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne.
Copie en sera adressée au préfet de police
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